CA Paris, 19 mai 2025, RG 24/16978
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
19/05/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
(n° 16978/25, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16978 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFD3
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...], présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieur ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 07 avril 2025 :
APPELANT
- Monsieur [TP] [Y]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparant, non représenté
INTIMÉ
- Monsieur LE PREFET DU DOUBS
Pôle sécurité intérieure et ordre public
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
comparant
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 avril 2025, le requérant et le représentant de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 19 Mai 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après, " CSI "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [TP] [Y], [Adresse 5] à [Localité 15] (25), [Adresse 17] et ses véhicules automobiles de marques Renault Mégane [Immatriculation 12] et Peugeot 206 [Immatriculation 9], y compris les dépendances, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 19 juin 2024 concernant Monsieur [TP] [Y] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15], de nationalité française. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République du tribunal judiciaire de Montbéliard.
L'ordonnance relevait ainsi que les activités de Monsieur [Y] sur les réseaux sociaux, ses fréquentations et les propos tenus lors de l'entretien administratif dont il a fait l'objet le 26 juillet 2023, caractérisaient une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement ; que par ailleurs, il apparaissait des mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 24 juin 2024 se sont déroulées le 03 juillet 2024 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [TP] [Y].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 18 juillet 2024, Monsieur [TP] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie.
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 02 décembre 2024 puis renvoyée au 07 avril 2025.
Sur l'appel
Monsieur [TP] [Y], reprenant les termes de son appel et de ses observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 juillet 2024 puis le 07 avril 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 03 juillet 2024 à son domicile.
En premier lieu, il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Il fait valoir que les propos qu'il a tenus et figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont " décontextualisés et mal interprétés ".
Il souligne que " la majorité des interactions figurant dans le rapport remontent à 2015-2016 " et considère " qu'il est remarquable que des échanges aussi anciens, qui n'ont donné à lieu à aucune poursuite à l'époque, soient aujourd'hui utilisés pour justifier une mesure de surveillance. Cette temporalité pose question quant à la pertinence de ces éléments pour évaluer une prétendue dangerosité actuelle ".
Il indique d'une part que " le rapport ne précise pas la teneur de ces interactions' et que " une réponse à un commentaire, un débat contradictoire, voire une tentative de ramener quelqu'un vers la modération sont autant d'interactions possibles qui ne sauraient être assimilées à un soutien idéologique " et d'autre part que ces interactions ont eu lieu sur les réseaux sociaux sur lesquels " l'anonymat est la règle " et que sans précision de la nature de ces interactions, il est impossible d'identifier avec certitude les interlocuteurs, rendant les " allégations fondamentalement invérifiables ".
Il soutient que les noms mentionnés dans l'ordonnance lui sont inconnus à l'exception de [F] [BK]. Il nie avoir eu des interactions avec Monsieur [X] [BN]. S'agissant de Monsieur [BK], il estime que celui-ci étant en détention provisoire, il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il est incohérent qu'un individu prête allégeance à l'organisation Etat islamique et veuille rejoindre Al Qaïda " alors que ces deux organisations sont en guerre ouverte tant en Syrie qu'au Mali ". Il indique que ses échanges avec Monsieur [BK] se limitaient à " des discussions banales du quotidien, parfois ponctuées de débats théologiques et politiques où nos désaccords étaient manifestes, au point que ces échanges menaient régulièrement des disputes et des périodes sans contact " et " bien qu'ayant conscience de ses positions radicales sur certains sujets, avec lesquelles j'étais en profond désaccord, je n'ai jamais eu connaissance d'un quelconque projet d'attentat ". Il ajoute pouvoir attester que Monsieur [BK] "exprimait une haine virulente " envers l'Etat islamique.
Il considère que la présentation des faits dans la note de renseignement " jette un doute sérieux sur la fiabilité de l'ensemble des informations qu'elle contient ".
S'agissant des propos tenus sur la situation en Syrie, il soutient que ceux-ci ont été manifestement dénaturés, contraires à ses prises de positions contre le groupe Etat islamique et que ses " projets d'expatriation éventuels, discutés en famille, ne concernant que les pays stables et développés (') certainement pas un pays ravagé par la guerre comme la Syrie ".
Il indique " mes analyses sur les erreurs stratégiques de l'Etat islamique " ont été sorties de leur contexte ", et qu'il s'agissait d'une analyse purement théorique de leur défaite, comparable à l'analyse d'un historien, et qu'elle ne constituait pas un soutien. Il " considère que leurs méthodes étaient moralement condamnables mais également contre-productives et stupides d'un point de vue purement stratégique ".
S'agissant de se prise de position en faveur de [KR] [PI] [E], il fait valoir que le fait d'avoir une opinion favorable sur son président ne saurait constituer un signe de radicalisation.
Monsieur [Y] soutient n'avoir jamais exprimé de soutien, d'approbation ou d'encouragement en faveur d'actes de terrorisme et que l'emploi de termes tels que "mécréants " ou " ennemis de l'islam " dans ses productions qui " s'inscrivaient dans une stratégie délibérée visant à établir une communication efficace avec des individus potentiellement radicalisés ".
Il ajoute dans ses écritures des liens URL renvoyant à ses publications, qui selon lui, attestent de la preuve que son objectif était de combattre le terrorisme.
Ainsi, il estime qu'aucun fait matériel ni indice ne démontre qu'il représente une menace grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, " que les rapports d'enquêtes ne font état d'aucun acte préparatoire, intention manifeste ou connexion avec des réseaux terroristes ". Il soutient que ni la note ni l'ordonnance ne font état de preuve d'interaction ou de collaboration avec des groupes ou individus liés au terrorisme et que sur les réseaux sociaux, les utilisateurs sont sous pseudonyme rendant impossible la connaissance de l'appartenance d'une personne à un groupe.
Il considère que la préfecture n'apporte aucune preuve des actions menées contre les personnes nommées.
Il fait valoir que, sur le procès-verbal de visite, est mentionnée la visite de deux véhicules alors qu'il soutient avoir vendu le véhicule Peugeot 206 mentionné, élément qui serait de nature à jeter un doute sur la solidité des autres éléments avancés.
En deuxième lieu, Monsieur [Y] conteste la proportionnalité des opérations de visite et de saisie, comme constituant une atteinte à sa vie privée, et représentant un risque de stigmatisation injustifiée.
Il soutient que l'entretien réalisé en 2023 par la DGSI n'a donné lieu à aucune suite.
Il relève avoir " un mode de vie en contradiction avec celui d'une personne cherchant à nuire à la société ", indiquant être en télétravail et de fait ne pas être en contact avec du public, mener une vie simple avec sa famille, incompatible avec une volonté de prosélytisme violent ou d'action violente.
Il estime que " le dossier ne fait état d'aucun acte concret pouvant justifier une mesure aussi intrusive qu'une visite domiciliaire " et que la préfecture n'a pas démontré la nécessité de la mesure.
Il fait valoir avoir explicitement condamné les groupes terroristes à travers diverses prises de position publiques, être un " bon père de famille " pour ses trois enfants et être marié depuis 2012 à Madame [H] [P], professeur des écoles. Il indique être diplômé d'une maîtrise d'histoire qui lui permet " d'analyser les situations complexes avec distance et nuance ".
Il soutient que les supports saisis ne contiennent aucune information liée à une activité illégale et que la possession d'équipement informatique ne saurait être assimilée à une intention criminelle. Monsieur [Y] demande restitution du matériel saisi.
Il ajoute que la visite a porté atteinte à sa dignité et celle de sa famille et craint qu'elle ne nuise à sa réputation.
En troisième lieu, il soutient que la procédure dont il a fait l'objet " pose des questions quant à la protection des libertés garanties par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme " tels que la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de circulation.
Le préfet, représenté, développe les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 novembre 2024.
En premier lieu, s'agissant du comportement de Monsieur [Y], le préfet soutient qu'il s'est fait remarquer en raison de son repli communautaire sur fond religieux et qu'il a récemment fait preuve d'une forte motivation pour la " hijra ".
Il relève que celui-ci s'est montré prosélyte dans ses publications, se représentant comme un " protecteur " de l'islam et de la foi, et qu'il a été très actif sur les réseaux sociaux entre 2015 et 2021 en étant administrateur de plusieurs sites et entreprises.
Il fait valoir que Monsieur [Y] a tenu des propos inquiétants le 26 juillet 2023 lors d'un entretien administratif, " se distinguant par sa capacité à éluder les questions qui lui étaient pesées auxquelles il apportait des réponses parcellaires ". Il soutient qu'il a tenu des propos légitimant des organisations terroristes et leurs actions, expliquant que celles-ci s'étaient trompées de stratégies.
En deuxième lieu, s'agissant des relations de Monsieur [Y] avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le préfet relève qu'il entretient de multiples contacts avec des individus issus de la mouvance islamiste à tendance pro-djihadiste à travers son activité sur les réseaux sociaux, se faisant remarquer par ses liens avec [W] [RT], [J] [L], [S] [C], [M] [U], [F] [BK], [DE] [D], [X] [BN], individus dont l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ne fait aucun doute.
En troisième lieu, le préfet soutient que Monsieur [Y] soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il souligne que lors de l'entretien administratif du 26 juillet 2023, Monsieur [Y] s'est signalé par des propos attestant de son adhésion à un islam radical et légitimant les actions menées par des organisations terroristes qu'il s'abstenait de condamner et qu'au-delà d'une conception rigoriste de l'islam, l'appelant a tenu des propos légitimant les actes commis par des organisations terroristes.
Il ajoute qu'il tenait un discours victimaire en expliquant que les dirigeants français prônaient le " vivre ensemble " mais qu'au nom de la liberté de la presse, ils autorisaient les caricatures du prophète, ce qui revenait pour lui, à cracher " au visage des musulmans " et que ce type de discours est caractéristique de l'islam radical de type pro-djihadiste.
Il fait valoir la récurrence des contacts entre Monsieur [Y] et des individus adhérant à l'idéologie djihadiste et que ses déclarations lors de l'entretien du 26 juillet 2023 témoignent d'une convergence idéologique avec ceux-ci. Il souligne notamment que Monsieur [Y] soutient ne pas avoir été en contact avec Monsieur [BK] tout en indiquant ne pas partager ses opinions. Le préfet indique que les liens du contenu auquel Monsieur [Y] renvoie dans ses écritures ne critiquent pas directement le djihadisme mais évoquent un auteur phare de la littérature djihadiste et un historique du djihadisme.
Il souligne que Monsieur [Y] ne conteste pas les propos retranscrits dans la note blanche sur laquelle a pu se fonder l'ordonnance d'autorisation.
En dernier lieu, le préfet soutient que la saisie des équipements informatiques était nécessaire au regard du volume de données et qu'en tout état de cause, la contestation des saisies ne peut intervenir qu'à l'occasion de l'examen, par le juge des libertés et de la détention, de l'autorisation d'exploitation desdits documents et données.
Sur la restitution du matériel saisi, le préfet soutient qu'il résulte du procès-verbal de restitution du 25 juillet 2024 que le matériel saisi lors de la visite du 3 juillet 2024 a été restitué à Monsieur [Y] qui a signé ce document (pièce n°9).
Le ministère public, à l'audience considère qu'il résulte du profil de Monsieur [TP] [Y] que le comportement de celui-ci constituait, au jour de l'ordonnance, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Le ministère public estime que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est parfaitement justifiée et conclut à sa confirmation.
SUR L'APPEL (RG n°16978)
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [TP] [Y] le 03 juillet 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 24 juin 2024
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."
Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 19 juin 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [TP] [Y] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l), qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu'il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (Il). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
- S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Monsieur [TP] [Y] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
- " il était permis de confirmer un repli communautaire de [TP] [Y] sur fond religieux avec une forte motivation pour la " hijra " " ;
- " il se déclarait ouvertement contre [R] [G] et pro [KR] [PI] [E];
- " il se montrait alors prosélyte dans ses publications, s'y présentant comme " protecteur " de l'islam et de la foi, n'hésitant pas à corriger " les erreurs d'interprétation théologiques " des internautes " " ;
- " il était alors très actif sur les réseaux sociaux, administration des sites et entreprises suivants : " Renaissance musulmane ", la chaîne YouTube " Pensée Islamique ", " Arabe-rapide.fr ", " albayyinah.fr " " ;
- "il se présente comme programmeur développeur web " ;
-" il indique avoir comme seule activité sa micro-entreprise " [Y] [VA] " dont le siège se situe à son adresse personnelle, et a pour objet le développement internet ainsi que la gestion de sa librairie en ligne [10], spécialisée dans la littérature religieuse musulmane. Son rôle dans cette boutique concerne la gestion dynamique des stocks, la gestion informatique du site ainsi que la facturation client ";
-" dans cette société, il est associé à [K] [A], [B] [T], [WK] [TD]";
- " le 26 juillet 2023, lors d'un entretien administratif, [VA] [Y] tenait des propos très inquiétants. Il indiquait " :
- " ne pas avoir beaucoup d'amis dans le pays de [Localité 15], privilégiant les discussions sur les réseaux sociaux, confirmait être casanier et fréquenter la mosquée [7] (affiliée à la [14]) située dans le quartier sensible de [Adresse 17] à [Localité 15], la plus proche de son domicile " ;
- " il éludait la question de ses relations avec des individus de la mouvance pro-djihadiste entretenue avec " [O] de [Localité 11] " ([F] [BK]) en 2020, au cours de laquelle il s'était rendu compte de la radicalité de l'intéressé qu'il considérait comme " pro Al Qaïda " et s'étonnait que ce dernier ait été incriminé pour la préparation d'un attentat avec un autre individu qui, quant à lui était " pro-Daech " " ;
- " avoir été très actif sur les plateformes de discussion à cette époque, confirmait avoir été prosélyte et " défenseur " de la religion musulmane, se décrivait comme un " musulman littéraliste " ne se conformant qu'au texte original sans interprétation de la parole du prophète, expliquant que " les vrais musulmans " devaient se conformer aux textes originaux et ne pas chercher à les " adapter " à la modernité de la société, démontrant par là son adhésion au courant salafiste de l'Islam, prenait comme exemple " la thématique de l'homosexualité " il indiquait que le texte originel la présentait comme une pratique interdite et honteuse, position nuancée dans l'approche moderne de l'islam de certains " savants ", déclarait que c'était " mal " de faire cela et qu'il s'agissait d'un détournement de la parole sacrée du prophète " " ;
- " évoquait la situation difficile rencontrée par les femmes, enfants, et hommes détenus dans les camps de la frontière syrienne, précisant qu'il valait mieux " être mort " que de se retrouver dans ces camps. Interrogé sur la mort dont il voulait parler (au combat ou en martyr), il éludait la question affirmant que la France devrait rapatrier les femmes et les enfants. Il déclarait qu'il ne s'y rendrait pas, car les djihadistes avaient perdu la guerre" ;
- " il confiait avoir posté sur Twitter, s'agissant de la guerre en Syrie, que Daech avait attaqué trop tôt l'Occident et qu'avoir insulté les pays tels que l'Arabie Saoudite et l'Iran les avaient desservis, précisant qu'ils auraient d'abord dû consolider leurs conquêtes sur le terrain afin de créer un véritable état avec une " armée structurée " " ;
- " il évoquait la présence de l'armée française en Afrique, déclarant qu'elle défendait ses intérêts et ceux des alliés, qu'il comprenait cela mais qu'il se sentait attristé de voir des " frères " musulmans mourir, citant à ce titre les combattants de Boko-Haram. Il affirmait se sentir musulman avant de se sentir français, en expliquant que cela découlait de la conception même de sa religion, " rien ne peut être au-dessus de Dieu " " ;
- " s'agissant des attentats de 2015 à [Localité 16], il indiquait que les agissements des terroristes étaient stratégiquement stupides (') desservant la cause pour laquelle ils luttaient " (') les victimes étant " inutiles sur le plan religieux et humain " et déclarait que les terroristes auraient dû attaquer un " décisionnaire de l'état plutôt que d'utiliser la violence aveugle sur le peuple " et ajoutait " si les terroristes ne se trompaient pas de cible ils seraient beaucoup plus soutenus par la communauté musulmane " " ;
- " s'agissant de l'attentat de [13], d'après lui, la communauté musulmane n'avait pas vraiment condamné les faits. La satire de Mahomet étant une insulte aux musulmans, ceux-ci " devaient forcément venger le prophète ", il tenait un discours victimaire pour la communauté musulmane, expliquant que les dirigeants français tenaient le discours du " vivre ensemble " mais qu'au nom de la liberté de la presse, ils autorisaient ce genre de caricature et donc pour lui " crachaient vu visage des musulmans ", il ne condamnait pas la violence utilisée par les terroristes, qualifiant simplement les victimes innocentes à ses yeux de " dommage collatéral " et pour relativiser l'horreur des actes commis, il évoquait le bombardement par la France des usines de produits chimiques en Syrie qui avaient entraîner la mort d'innocents, qu'il qualifiait également de dommages collatéraux " ;
- " il tenait ces propos sur un ton calme, sans être dans un registre provocateur, tentant au contraire de convaincre son interlocuteur du bien-fondé de sa vision de l'islam. Il évoquait le " sceau de la vérité " en affirmant que tout ce qu'il se disait se trouvait dans le " texte sacré ", citant le Coran à plusieurs reprises pour marquer son érudition dans le domaine. A de nombreuses reprises dans son discours, il présentait la communauté musulmane comme le " martyre de l'occident intolérant ", et évoquait à ce titre les investigations sécuritaires dont il faisait l'objet, indiquant ne pas comprendre ses convocations et déclarait : " tu discutes avec des personnes et tu es incriminé " ".
-"les relations qu'entretient [TP] [Y] avec la sphère djihadiste, son discours décomplexé et sans empathie interrogent quant à une éventuelle stratégie de dissimulation de sa part. Il a le niveau d'intelligence et les connaissances informatiques lui permettant de communiquer et/ou de transmettre des données de manière cryptée afin de ne pas s'exposer à des investigations judiciaires liées à d'éventuels propos apologétiques ".
Monsieur [Y] fait valoir que les propos qu'il a tenus et figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont " décontextualisés et mal interprétés ". Il soutient qu'ils sont contraires à ses prises de position publique et qu'aucun fait matériel ni indice ne démontre qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Si Monsieur [Y] estime qu'aucun fait matériel ni indice ne démontre qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public et " que les rapports d'enquêtes ne font état d'aucun acte préparatoire, intention manifeste ou connexion avec des réseaux terroriste ", il convient de rappeler que la procédure prévue par l'article L. 229-1 du CSI est préventive et ainsi, que le juge des libertés et de la détention n'a pas à établir l'existence d'un acte troublant l'ordre public mais seulement l'existence d'indices de nature à établir que le comportement de Monsieur [Y] constituait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public au jour de l'autorisation.
Or, il convient de constater que Monsieur [Y] ne conteste pas avoir tenus les propos tels que retranscrits dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lors de l'entretien administratif dont il a fait l'objet le 26 juillet 2023, tels que :
- relativement à l'homosexualité, il a indiqué que " le texte originel la présentait comme une pratique interdite et honteuse, position nuancée dans l'approche moderne de l'islam de certains " savants ", déclarait que c'était " mal de faire cela et qu'il s'agissait d'un détournement de la parole sacrée du prophète " ;
- s'agissant des attentats de 2015 à [Localité 16], il a déclaré que " la satire de Mahomet étant une insulte aux musulmans, ceux-ci " devaient forcément venger le prophète " ;
- sur la présence de l'armée française en Afrique, il a déclaré être " attristé de voir des frères musulmans mourir, citant à ce titre les combattants de Boko-Haram " et a affirmé " sentir musulman avant de se sentir français ".
Dès lors, il convient de constater que ces propos ne sont pas contestés par Monsieur [Y], qui ne démontre pas, comme il le revendique, qu'ils soient contraires à ses prises de positions publiques ou à son mode de vie, mais témoignent au contraire que celui-ci n'est pas opposé à des actions violentes, relevant seulement des " erreurs stratégiques ".
Pas davantage Monsieur [Y] ne conteste s'être décrit lui-même, lors de cet entretien, comme un " musulman littéraliste ", expliquant que " les vrais musulmans " devaient se conformer aux textes originaux et ne pas chercher à les " adapter " à la modernité de la société, affirmation démontrant la primauté de ses croyances religieuses sur le respect des lois de la République.
Il est indifférent que ces propos n'aient pas fait l'objet de poursuites dès lors que les visites domiciliaires prévues par l'article L. 229-1 du CSI interviennent à titre préventif.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le Monsieur [TP] [Y] ne conteste pas les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était susceptible de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au jour de l'ordonnance en cause.
- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes:
L'ordonnance critiquée retient que :
- " en octobre 2016, [TP] [Y] se faisait remarquer en raison de ses liens avec [W] [RT], pro-djihadiste et sympathisant de " Jabhat Al nosra " (groupe de rebelles terroristes affilié à Al-Qaïda, suivant l'idéologie salafiste djihadiste, apparu en 2012) " ;
-" actif sur les réseaux sociaux, en 2918, il communiquait avec [J] [L], notamment sur le djihad et sur l'islam " ;
- " via son compte Twitter, " [Courriel 18] ", il apparaissait dans le relationnel de [S] [C], individu connu pour promouvoir le mouvement " Hizb-Ut-Tahrir " (parti islamique fondé à [Localité 8] en 1953), salafiste anti-occidental et prônant l'instauration d'un Khalifat " ;
- " il apparaissait également en relation avec plusieurs djihadistes via son compte Twitter " [Courriel 2] " avec un compte " " [Courriel 1] " utilisé par le djihadiste, présumé combattant [W] [V], dans la zone irako-syrienne " ;
- " en 2019, avec ce même compte, il apparaissait en contact avec la djihadiste lyonnaise [M] [U], qui se trouvait alors en Syrie et y était encore détenue en 2022 " ;
- " il avait également des contacts avec [F] [BK], actuellement placé en détention provisoire pour terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes " ;
- " sur les réseaux sociaux, il échangeait avec le pro djihadiste [DE] [D], connu comme vecteur de propagande en faveur du groupe terroriste " état Islamique " " ;
- " il échangeait téléphoniquement avec un contact de [X] [BN], djihadiste ayant intégré la " KATIBAT " (groupe salafiste djihadiste créé en 2012 en Syrie) d'[N] [I], djihadiste français parti en Syrie pour combattre " ;
- " il se montrait alors prosélyte dans ses publications, s'y présentant comme " protecteur " de l'islam et de la foi, n'hésitant pas à corriger " les erreurs d'interprétation théologiques " des internautes " " ;
- " il était alors très actif sur les réseaux sociaux, administration des sites et entreprises suivants : " Renaissance musulmane ", la chaîne YouTube " Pensée Islamique ", " Arabe-rapide.fr ", " albayyinah.fr ".
En premier lieu, aux termes de l'ordonnance querellée, Monsieur [Y] est entré en relation à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, avec des individus liés à des organisations terroristes.
Si Monsieur [Y] ne conteste pas ses contacts et entretiens, il soutient que les noms mentionnés dans l'ordonnance lui sont inconnus à l'exception de [F] [BK]. Il nie avoir eu des interactions avec Monsieur [X] [BN].
Monsieur [TP] [Y] soutient que les personnes mentionnées dans l'ordonnance étaient anonymes et qu'il ignorait qu'elles étaient radicalisées tout en reconnaissant à l'audience avoir eu des échanges sur la pratique de l'islam et la stratégie des organisations Etat islamique et Al Quaida.
Par ailleurs, il convient de constater que, dans ses écritures et à l'audience, Monsieur [Y] indique avoir été administrateur de sites internet en 2020 listés dans la note de renseignement reprise dans l'ordonnance et avoir débattu, sur des plateformes de discussion, des "aspects tactiques " des actions violentes de l'Etat islamique notamment au moyen d' " analyses sur les erreurs stratégiques de l'Etat islamique ". Il affirme, au sujet de ses interlocuteurs, " ils considèrent que tuer des personnes c'est bien je ne peux pas les convaincre sur ce point par contre je peux leur expliquer que leurs choix stratégiques c'est mal ".
Il en résulte que Monsieur [Y] était en relation avec des individus partisans d'actions violentes et d'organisations terroristes et que, contrairement à l'objectif de prévention allégué dans ses écritures, il débattait uniquement des " aspects tactiques " des actes de terrorisme.
De plus, Monsieur [Y] affirme que sur les réseaux sociaux, " l'anonymat est la règle " qu'il est impossible d'identifier avec certitude ses interlocuteurs, rendant les " allégations fondamentalement invérifiables ".
Or, il convient de distinguer l'anonymat du pseudonymat utilisé sur les réseaux sociaux, permettant d'identifier les utilisateurs mentionnés dans la note de renseignements.
En tout état de cause, il convient de constater que Monsieur [Y] ne conteste pas sérieusement avoir été en relation avec les individus portant les pseudonymes mentionnés dans l'ordonnance, et identifiés comme appartenant à des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Pas davantage Monsieur [Y] ne conteste avoir été en relation avec [W] [RT], individu pro-djihadiste.
Il indique avoir été en contact Monsieur [BK], placé en détention provisoire pour terrorisme. Il ajoute avoir eu des " débats théologiques et politiques où nos désaccords étaient manifestes, au point que ces échanges menaient régulièrement des disputes et des périodes sans contacts " et " bien qu'ayant conscience de ses positions radicales sur certains sujets, avec lesquelles j'étais en profond désaccord, je n'ai jamais eu connaissance d'un quelconque projet d'attentat ".
Il en résulte que Monsieur [Y] reconnaît avoir eu des liens avec un individu placé en détention provisoire pour des faits de terrorisme et que, malgré les désaccords allégués entre eux, il a maintenu des liens avec lui, alternant périodes d'échanges et " périodes sans contact ", démontrant l'ancrage de Monsieur [Y] dans un environnement où gravitent des individus prônant le terrorisme.
En second lieu, il convient également de relever que Monsieur [Y] ne conteste pas s'être montré " prosélyte dans ses publications ". Il indique à l'audience " j'étais prosélyte de l'islam normal, pas de terrorisme ".
Dès lors, il en résulte que Monsieur [TP] [Y] ne conteste pas entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni soutenir, diffuser, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Sur la proportionnalité de la mesure
Monsieur [Y] conteste la proportionnalité des opérations de visite et de saisie. Il estime qu'elles ont constitué une atteinte à sa vie privée, et représentent un risque de stigmatisation injustifiée. Il soutient que la procédure dont il a fait l'objet " pose des questions quant à la protection des libertés garanties par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme " tels que la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de circulation.
Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La visite, par l'autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu'elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l'article 8 susvisé.
L'article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en premier lieu, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu'elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
En second lieu, l'administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, constitutionnalisant le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile par rattachement à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, a considéré que le législateur, qui a, à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure instaurée par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibré entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et la liberté d'aller et de venir (CC, 29 mars 2018, M. [EO] [Z] et autres, n° 2017-695 QPC, § 57 à 66).
Ainsi, il apparaît que la procédure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux " visites et saisies ", est conforme à la fois aux exigences posées par les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Constitution et, plus particulièrement, aux droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.
En l'espèce, la visite du domicile de Monsieur [TP] [Y] a été effectuée conformément à l'ordonnance du 24 juin 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris.
Au surplus, Monsieur [Y] n'articule aucun moyen de droit à l'appui de son affirmation.
En conséquence, le moyen tiré d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [Y] sera écarté et l'ordonnance sera confirmée.
Sur demande de restitution
Dans ses écritures déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 juillet 2024, Monsieur [Y] demande la restitution des matériels saisis le 03 juillet 2024.
Il résulte du procès-verbal de restitution du 25 juillet 2024 que le matériel saisi lors de la visite du 03 juillet 2024 a été restitué (pièce n°9 du préfet).
Dès lors, la demande de restitution est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
-DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [TP] [Y] contre l'ordonnance en date du 24 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,
-CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux situés occupés par Monsieur [TP] [Y], [Adresse 5] à [Localité 15] (25), [Adresse 17] ainsi que de ses véhicules automobiles de marques Renault Mégane [Immatriculation 12] et Peugeot 206 [Immatriculation 9],
-REJETONS toutes les autres demandes ;
-CONDAMNONS Monsieur [TP] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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