CA Paris, 2 mai 2025, RG 24/15669
Vérifier : CA Paris, 2 mai 2025, RG 24/15669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
02/05/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
(n° 15669/24, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKANG
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...] [...], présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président pour exercer les attributions résultant des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
assistée [...] [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 24 mars 2025 :
APPELANTS
- Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
- Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : E0306, substitué par Me Karim MAHFROUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
- LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [S], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6], est domicilié chez ses parents, [Adresse 1].
Il a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 24 juin 2024 (n°603/2024) relative à la visite domiciliaire de ce domicile, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée à son adresse le 3 juillet 2024, M. [X] [S] ayant signé le procès-verbal.
Le 12 juillet 2024, cachet de la poste faisant foi, il a présenté, avec son père [M] [S], un appel contre l'ordonnance précitée.
A l'audience du 24 mars 2025, les parties ont été entendues :
M. [X] [S], représenté par Me Karim MAHFROUD, substituant Me Fabrice DI VIZIO, a soutenu oralement ses conclusions.
Me MAHFROUD a indiqué qu'il représentait M. [X] [S], mais pas M. [M] [X], lequel soutenait la démarche de son fils, sans pour autant être demandeur à l'appel.
Il relève que la visite répond plus à une logique de faire du chiffre que de lutter contre le terrorisme.
Il conteste le contenu de la note de renseignements, qui n'est pas datée, pour plusieurs raisons
1. Monsieur [S] est décrit comme un enfant s'exprimant de manière saccadée, s'habillant souvent de noir, portant une barbe naissante et ayant des mouvements de balancier. Il s'agit là d'une description d'une part, erronée, d'autre part, non circonstanciée et dépourvue de preuves.
Monsieur [S] ne s'habille pas souvent en noir et qu'il n'y a pas lieu d'extrapoler sur ce point.
2. Monsieur [S] est décrit comme rejetant les valeurs républicaines et méprisant le corps enseignant. Or, celui-ci est particulièrement brillant, il a obtenu son baccalauréat spécialité scientifique avec une mention bien. Il s'agit d'un adolescent s'investissant autant dans ses études qui ne peut être décrit comme défiant les institutions. Au surplus, il est critiqué son attitude à l'égard des femmes non voilées, pourtant celui-ci n'a aucune peine à rester en leur compagnie, allant même à se faire photographier avec celles-ci, à l'instar de tout adolescent de son âge, ainsi que le révèle la pièce n°4. Il a déposé plainte en 2021 contre deux professeurs, il explique que le débat sur les rapports entre les hommes et les femmes était intervenu dans un contexte de débat scolaire sur les égalités salariales. On est face à une contestation sérieuse.
Le rapport dressé par les autorités est à cet égard erroné et entaché d'une dénaturation des faits.
En définitive, le signalement dressé par les autorités ne reflète pas la réalité de la situation de Monsieur [S], celui-ci a été victime de l'ambiance pesante relative au contexte des jeux Olympiques et a subi à tort une visite domiciliaire.
Il considère que son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il critique notamment l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur sa situation et demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance.
3. Concernant l'approche fondamentaliste de l'islam, on lui reproche d'avoir dit 'celles-là on les brûle', mais on lui reproche surtout d'être le fils de son père qui aurait eu des relations avec des salafistes, ce qui n'est pas établi. La mère d'[X] travaille dans un EPHAD, la famille n'est pas un environnement islamiste.
Il demande l'annulation de l'ordonnance du JLD, une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [S] n'était ni présent ni représenté.
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions écrites et conclut au rejet de la demande d'annulation.
Le préfet soutient que les conditions de l'article L. 229-1 du CSI sont réunies.
- Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés,
Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet de police, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter.
Il relève que le requérant s'est fait remarquer par son comportement. En premier lieu, si l'appelant affirme que les faits retenus à son encontre ne sont pas matériellement établis, il ne produit toutefois pas d'éléments en ce sens alors qu'il ressort de la note de renseignements que M. [S], qui évolue dans un environnement familial acquis à l'islam radical, s'est signalé, notamment dans le cadre scolaire, par un comportement inquiétant laissant présager d'un processus de radicalisation à l''uvre. Il y est ainsi fait état du comportement troublant de M. [S] lors de sa scolarité au lycée à travers, notamment, le rejet constaté à plusieurs reprises des institutions et des valeurs républicaines. C'est ainsi que l'appelant s'est évertué à remettre en cause le concept d'égalité homme-femme enseigné par ses professeurs mais, plus largement, à rejeter les valeurs de l'école, méprisant les fonctionnaires et refusant les rencontres parents-professeurs. Lors d'une manifestation lycéenne " anti-Parcoursup", il a pris la parole et s'est positionné, dans un discours en complet décalage avec le thème de la mobilisation, en faveur des "s'urs islamiques", dénomination faisant référence aux jeunes femmes de confession musulmane. L'appelant a également attiré l'attention par son attitude froide et impassible, un mode d'expression parfois robotisé et des mouvements de balancier anormaux faisant craindre un trouble psychologique. Souvent vêtu de noir, il s'est présenté lors d'un oral au sein de l'établissement scolaire, le jour de l'Aïd el Fitr, vêtu d'un qamis. Plus inquiétant encore, M. [S] a explicitement appelé à la violence à l'égard de ses camarades féminines non voilées en déclarant sur le réseau social TikTok: "celles-là, on les brûle, elles ne portent pas de voile", propos dont la teneur témoigne non seulement de la menace représentée par l'intéressé mais révèle en outre l'adhésion de ce dernier à une vision particulièrement extrême de l'islam.
Il apparaît, de surcroît, que l'appelant est sous l'emprise de son père, [M] [S], individu provocateur, contestataire, antirépublicain et ancré dans un islam rigoriste. Entre 2004 et 2005, son père a fréquenté un groupe de salafistes basé au foyer de jeunes travailleurs de la vallée de l'Arve. Le préfet ajoute que sa tante était anciennement mariée à un salafiste.
En réponse à une question de la présidente, il n'est pas rapporté de relation ou d'échanges entre [X] [S] et sa tante.
Le préfet soutient qu'aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur [S] ne fait l'objet d'une contestation sérieuse qu'il existait un faisceau d'indices, des faits précis et circonstanciés, et qu'il y a lieu de rejeter l'appel. Le préfet sollicite une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, par avis présenté lors de l'audience, reprend les termes des conclusions écrites et considère que nonobstant les moyens développés, il ressort de la note blanche et de la requête initiale de la préfecture que le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Selon le Ministère public :
1/ L'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuses de penser " et donc sans qu'il soit besoin d'indices graves et concordants ou de la condamnation de l'intéressé pour des faits de terrorisme ou d'apologie de terrorisme au sens de la loi.
En l'espèce, le juge s'est fondé sur des éléments précis. A cet égard deux points méritent d'être soulignés :
- l'existence d'un signalement par l'éducation nationale n'est pas anodin, il révèle un comportement inquiétant.
- concernant le message TikTok, M. [S] ne présente pas d'arguments pertinents alors que le message très clair et violent. Il y a une menace physique, signe de radicalisation.
L'ordonnance est parfaitement motivée.
Le ministère public en déduit qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de [S] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et a diffusé, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Il demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de sa demande d'annulation.
Appelées à présenter des observations sur la recevabilité de la demande indemnitaire, les parties indiquent n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
L'ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 29 avril 2025, prorogée au 2 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [S] contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est intervenu dans le délai de 15 jours de la notification des pièces, conformément aux dispositions de l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, il est en conséquence recevable, ce qui n'est pas contesté. Le fait que la déclaration d'appel ait été également signée par M. [M] [S], qui ne soutient pas son appel, est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa : "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure". La jurisprudence en déduit qu'il résulte de ce même article que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n°14-11.350, publié), et qu'en cas de réouverture des débats, la cour d'appel demeure saisie des seules écritures déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats qui ont précédé la réouverture (2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715).
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 24 mars 2025, M. [M] [S] n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence. Il n'a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M. [M] [S] a formé.
En conséquence, il convient de constater que l'appel de M. [M] [S] n'est pas soutenu.
2. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 24 juin 2024 et les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes".
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite "note blanche", c'est à la condition que les faits qu'elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d'appel, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
Le constat que la note blanche n'est pas datée est à cet égard sans incidence.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : "En janvier 2022, dans le cadre de sa scolarité au Lycée Nelson Mandela à [Localité 5], [X] [S] remettait en cause la notion d'égalité entre les hommes et les femmes, enseignée par ses professeurs. Il rejette les valeurs de l'école, refuse les rencontres parents-professeurs et méprise les enseignants.
À l'occasion d'une prise de parole lors d'une manifestation lycéenne " anti-parcoursup ", il se positionne en faveur des " s'urs islamiques ". Sur le réseau social TikTok, le jeune homme appelle à la violence contre ses camarades féminines non-voilées : " celles-là, on les brûle, elles ne portent pas de voile ". Au sein de l'établissement scolaire, [X] [S] a une attitude froide et impassible, un mode d'expression robotisé et affiche des mouvements de balancier anormaux faisant craindre un trouble psychologique.
Le jeune homme est souvent vêtu de noir, porte les cheveux longs et une barbe naissante.
Lors d'un oral, le jour de l'Aïd-el-Fitr, il s'est notamment présenté dans l'établissement scolaire vêtu d'un qamis. [X] [S] est un jeune homme adepte d'une approche fondamentaliste de l'islam et sous l'emprise de son père, [M] [S]. Provocateur, contestataire et antirépublicain, ce dernier est ancré dans un islam rigoriste. Entre 2004 et 2005, il appartenait à un groupe salafiste basé au foyer de jeunes travailleurs de [Localité 4] (74). Sa s'ur, [L] [S], est l'ex-épouse de [H] [G], salafiste marseillais pro-djihadiste faisant l'objet d'un mandat de recherche du parquet national antiterroriste de [Localité 7] et l'un des disciples du prédicateur salafiste [X] [B] ayant rejoint les rangs djihadistes sur le théâtre irako-syrien en 2014. Le comportement de Monsieur [X] [S] démontre une adhésion à une vision radicale de l'Islam qu'il convient de prévenir pour éviter la commission d'actes terroristes, dans un contexte estival chargé en termes de grands rassemblements et de menace endogène.
Ces constatations caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison du comportement de [X] [S] ; que par ailleurs, il apparaît de ces mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.'
Sur le fondement de cette motivation, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux occupés par l'intéressé.
L'ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'implication de M. [S] dans une mouvance d'islam radical, qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (2.1) et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans des organisations terroristes ou diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes (2.2).
Il convient d'examiner le texte de l'ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points.
2.1 Sur la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics
En application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.
Les faits relevés par l'ordonnance critiquée et par le préfet à l'audience portent, de manière concrète sur trois points :
1- Le comportement de M. [X] [S] durant sa scolarité
S'il est exact que le seul constat que l'intéressé a l'habitude de se vêtir de noir, porter les cheveux longs et une barbe naissante, ou même porter un qamis, ne suffit pas à caractériser l'appartenance à une mouvance islamiste, d'autres éléments sont retenus par l'ordonnance critiquée.
En premier lieu, le comportement de M. [X] [S], précisément circonstancié, lors d'une prise de parole à l'occasion d'une manifestation lycéenne " anti-parcoursup ", permet de considérer qu'il s'est positionné en faveur des " s'urs islamiques ".
Cet élément est, en second lieu, corroboré par une prise de position sur le réseau social TikTok, qui caractérise à la fois une discrimination et un appel à la violence à l'encontre des femmes non-voilées : " celles-là, on les brûle, elles ne portent pas de voile ".
Ces deux faits, précis et circonstanciés, donnent du crédit aux constatations portant sur la remise en cause de la notion d'égalité entre les hommes et les femmes et des valeurs de l'école, indépendamment du fait que M. [S] est un excellent élève, ce qui n'est pas contesté.
Ainsi, l'argumentation sur le comportement de l'intéressé au cours de sa scolarité permet de constituer un indice de nature à établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.
2- Le comportement de M. [X] [S] sur les réseaux sociaux.
M. [S] ne donne aucune explication, notamment dans les conclusions du 24 mars 2025 et à l'audience, à ses déclarations consistant à faire valoir sur le réseau social TikTok: " celles-là, on les brûle, elles ne portent pas de voile".
Cet élément doit donc également être pris en considération.
3. Le comportement de l'intéressé en lien avec les membres de sa famille
Contrairement aux développements sur les actions propres d'[X] [S], ceux qui concernent ses liens avec son père et sa tante ne comportent aucune précision. Il est indiqué que M. [M] [S] est 'provocateur, contestataire et antirépublicain, ce dernier est ancré dans un islam rigoriste. Entre 2004 et 2005, il appartenait à un groupe salafiste basé au foyer de jeunes travailleurs de la vallée de l'Arve (74). Sa s'ur, [L] [S], est l'ex-épouse de [H] [G], salafiste marseillais pro-djihadiste faisant l'objet d'un mandat de recherche'. En l'absence de toute actualisation de faits constatés vingt ans auparavant, et de tout élément établissant la réalité des liens entre M. [X] [S] et un ancien oncle par alliance, ces éléments ne peuvent être considérés comme rapportant la preuve de l'islamisme radical de l'intéressé.
Dans ces conditions, en considérant le profil de M. [X] [S] au regard de son comportement durant sa scolarité et sur les réseaux sociaux et à la lumière de l'actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l'ordonnance critiquée permettent de considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement propre constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date du 24 juin 2024.
2.2 Sur la condition tenant à une personne qui " soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes "
M. [X] [S] ne conteste pas utilement avoir tenu les propos retenus dans l'ordonnance contestéé et consistant, d'une part, en une prise de position sur le réseau social TikTok, qui caractérise à la fois une discrimination et un appel à la violence à l'encontre des femmes non-voilées ("celles-là, on les brûle, elles ne portent pas de voile ") et, d'autre part, en une prise de parole à l'occasion d'une manifestation lycéenne " anti-Parcoursup ".
Cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée et incite à la commission d'actes de terrorisme (brûler les femmes non voilées).
L'établissement de cette circonstance suffit à justifier la mesure, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. [X] [S] remplissant la condition alternative des relations avec des personnes incitant au terrorisme.
Par ailleurs, l'absence de découverte d'élément probant à l'encontre de M. [X] [S] à l'occasion de la visite domiciliaire est sans incidence sur la motivation retenue par le juge judiciaire pour autoriser une visite domiciliaire.
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations précitées qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. [S] constituait, à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il doit être considéré comme diffusant des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, en manifestant son adhésion à l'idéologie exprimée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée.
3. Sur la demande indemnitaire
Vu l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure,
La demande indemnitaire a pour finalité de faire condamner l'État à verser à M. [X] [S] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. La question de la recevabilité de cette demande a été portée aux débats et discutrée contradictoirement.
Or, la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, prévue notamment à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, relève des juridictions de droit commun et non de la juridiction du premier président, statuant sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure précitées.
Il s'en déduit que la demande est irrecevable et doit être rejetée à ce titre.
4. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [S] à l'encontre de l'ordonnance n°603/2024 du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
REJETTE comme non soutenu l'appel de M. [M] [S] ;
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance n°603/2024 du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
REJETTE la demande indemnitaire et le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [X] [S].
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.