CA Douai, 22 mai 2025, RG 21/06025
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06025 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KR
Jugement (N° 17/02804)
rendu le 28 Septembre 2021
par le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque
APPELANTES
Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 17]
La S.C.P. d'Architectes Beckelynck - Toulotte - Rousselle exerçant sous l'enseigne Ara Architectes
prise en la personne de son liquidateur amiable et de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 12]
La S.A.S. Scenario Ara (appelante sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Me Ehora Arnaud aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La S.A. Albingia
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Catherine Mauduy-Dolfi, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris substituée à l'audience par Me Pauline Susset, avocat au barreau de Paris
La S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 16]
La S.A.R.L. Apogeo (intimée sous le RG n°21/06039)
anciennement dénommée Sols Etudes Fondations
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Franck Derbise, avocat plaidant, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Ricart, avocat
La S.A. Lloyd's Insurance Company
prise en la personne de son mandataire général Monsieur [V] [H]
prise en son établissement en France
sis [Adresse 19]
[Localité 15]
La S.A.S Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S. Apave Nord Ouest
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 22]
représentées par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistées de Me Sandrine Marié, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Raphaël Massiani, avocat au barreau de Paris
La Société SAS Sogea Caroni
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
La Société Thyssen Krupp Ascenseurs (intimée sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de ses représentants légaux
en son agence [Adresse 24]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2022 à personne habilitée
La SA Abeille Iard & Santé (intimée sous le RG n°21/06039)
anciennement dénommée AVIVA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat plaidant, avocat au barreau de Lille
L'Association Ogec Notre Dame nouvellement dénommée Ogec Saint Joseph- Notre Dame (intimée sous le RG n°21/06039)
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, magistrats chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, par Catherine Courteille ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
L'association Ogec Notre Dame, aux droits de laquelle vient désormais l'association Ogec Saint Joseph - Notre Dame (l'Ogec), en charge d'une activité d'enseignement et gestionnaire d'un collège à ce titre, a entrepris la construction d'un bâtiment administratif et la rénovation d'un réfectoire.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
* la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF ;
* la société Sogea Caroni (la société Sogea), titulaire des lots gros-oeuvre et VRD, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient désormais la société SMA SA ;
* la société Apave Nord-Ouest (la société Apave), en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
L'association Ogec Notre Dame a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Albingia.
Les travaux ont débuté le 1er mars 2007 et leur réception a été prononcée avec réserves le 10 juillet 2008.
Se plaignant de désordres et non-conformités affectant les immeubles édifiés, l'Ogec a, par acte d'huissier de justice en date des 24 juin 2009 et 5 octobre 2009, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'expertise à l'encontre de la société Albingia, de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et de la société Sogea.
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné M. [R] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société Sogea Caroni à payer à l'association Ogec Notre Dame la somme de 31 933, 20 euros à titre de provision en règlement de prestations non soldées.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2010, rendue à la requête de la société Albingia, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Apave Nord-Ouest, à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la MAF et à la société Sagena ainsi qu'à la société Aviva.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2010, rendue à la requête de la société Albingia, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Sols études fondations et à la société Sagena.
Suivant actes d'huissier de justice des 5, 7, 8 et 9 juillet 2010, la SA Albingia a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque d'une action au fond à l'effet d'être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Suivant acte d'huissier de justice du 3 novembre 2010, l'association Ogec Notre Dame a également saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque d'une action au fond en indemnisation des préjudices subis.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 15 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [R].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2017.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- mis hors de cause la société Sols études fondations ;
-déclaré recevables les demandes formées par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame à l'encontre de la SA Albingia ;
-déclaré recevables les demandes formées par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame et la SA Albingia à l'encontre de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et de la société MAF ;
-débouté la société Scenario-Ara de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté la société Albingia de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Scenario-Ara ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la SA Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Mutuelle des architectes français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Apave Nord-Ouest et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande en paiement de la somme de 65 269, 80 euros formée à l'encontre de la société Albingia au titre du coût de reprise des réseaux ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 8 425, 71 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre du coût de reprise des réseaux ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 950,92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux par l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 47 745, 69 euros au titre du coût de reprise des réseaux, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 5 388,52 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux par l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement des sommes suivantes :
-8 425,71 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des réseaux ;
-950,92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen de la non-conformité des réseaux par l'expert judiciaire ;
-débouté la société Sogea Caroni et la société SMA SA de leur demande tendant à voir être relevées et garanties par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement des sommes suivantes :
-8 425,71 euros au titre du coût de reprise des réseaux ;
-47 745,69 euros au titre du coût de reprise des réseaux ;
-5 388,52 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux société l'expert judiciaire ;
-950, 92 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des réseaux société l'expert judiciaire ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 10 716 euros au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 10 juin 2014 et le jour du présent jugement ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 10 716 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre société ;
-condamné la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement de la somme de 10 716 euros, augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie ;
-débouté la société Sogea Caroni et la société SMA SA de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF du paiement de la somme de 10 716 euros au titre du coût de reprise du défaut d'altimétrie ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 469 926,78 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 469 926,78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame , au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-société ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 76 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel consécutif société infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 22 345 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société mutuelle des architectes Français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de toute demande en paiement de la somme de 52 580 euros au titre du coût des nettoyages après inondations qu'elle allègue avoir supporté en suite des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande en paiement de la somme de 11 279, 07 euros formée à l'encontre de la société Albingia au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Albingia de la somme de 76 225 euros, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-dit que dans les rapports entre la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les préjudices liés aux infiltrations d'eau en sous-sol seront définitivement supportés à concurrence de :
-50 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-50 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 469 926,78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 76 225 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 22 345 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 11 279, 07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau en sous-sol ;
- condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 469 926, 78 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre du coût de reprise des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 76 225 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français de la moitié du paiement de la somme de 22 345 euros au titre du préjudice immatériel consécutif aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions d'entreprises suite aux infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société mutuelle des architectes français de la moitié du paiement de la somme de 10 658 euros au titre des frais rendus nécessaires à l'examen par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau en sous-sol ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 1 345,20 euros au titre du coût de reprise du défaut d'horizontalité des sols des bureaux ;
-condamné in solidum la sa Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 65 547,72 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 19 février 2016 et le jour du présent jugement, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Albingia de la somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, sous réserve et dans la limite du paiement effectif et préalable réalisé par la société Albingia au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-dit que dans les rapports entre la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS, à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités, seront définitivement supportés à concurrence de :
-50 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-50 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné en conséquence in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société Sogea Caroni et la société SMA SA de la moitié du paiement de la somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
-condamné en conséquence in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF de la moitié du paiement de la
somme de 65 547,72 euros augmentée de l'indexation ordonnée, au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordinateur SPS à engager pour permettre la reprise des désordres et non-conformités ;
- condamné la société Albingia à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame les intérêts au double du taux d'intérêt légal calculés sur la somme de 622 415,50 euros à compter du 28 novembre 2017 et dit que ces intérêts sont exclus de l'assiette des recours dont elle dispose à l'égard des autres parties à la présente instance ;
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 121 448,47 euros par la société Sogea Caroni à l'encontre de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
- condamné la société Albingia à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF et la société SMA SA de toute demande en paiement de frais irrépétibles à leur profit exclusif ;
-condamné conjointement l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à payer à la société Apave Nord-Ouest et à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à relever et garantir l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame du paiement des frais irrépétibles dus par cette dernière à la société Apave Nord-Ouest et à la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- dit que dans les rapports entre la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, le paiement des frais irrépétibles dus par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame à la société Apave Nord-Ouest et à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront supportés de façon définitive à concurrence de :
-30 % par la société Albingia ;
-35 % par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Mutuelle des architectes Français ;
-35 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné au besoin la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Mutuelle des architectes Français, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à s'acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, du paiement des frais irrépétibles dus par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame envers la société Apave Nord-Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-débouté la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF et la société SMA SA de toute demande tendant à être relevées et garanties du paiement des frais irrépétibles dus
par elles à l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame et à son profit exclusif ;
-condamné in solidum la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de référé (ordonnances de référé des 21 janvier 2010, 20 mai 2010 et 30 septembre 2010), dont droit de recouvrement direct au profit de Me Franck Gys, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
-dit que dans les rapports entre la société Albingia, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA, les dépens seront définitivement supportés à concurrence de :
-30 % par la société Albingia ;
-35% par la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MAF ;
-35 % par la société Sogea Caroni et la société SMA SA ;
-condamné au besoin la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable, la société MAF, la société Sogea Caroni et la société SMA SA à s'acquitter définitivement des dépens, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021, la société MAF et la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06025.
Ont été intimés, la société Albingia, la société SMA SA, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Apave Nord-Ouest et la société Sogea Caroni.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, la société MAF, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société Scenario Ara ont formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06039.
Ont été intimés la société Ogec Notre Dame, la société Sogea Caroni, la société SMA SA, la société Albingia, la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, la société Apave Nord-Ouest, la société Thyssen Krupp ascenseurs, la société Sol études et fondations, la société Aviva.
Par déclaration reçue au greffe, le 02 décembre 2021, la société Sogea Caroni a interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21-06045.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances n° 21-06025 et 21-06039 sous le numéro 21-06025 ;
- déclaré recevables les conclusions de la société Apave Nord-Ouest et de la société Lloyd's insurance company déposées le 2 juin 2022 ;
- débouté l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Sogea Caroni ;
- rejeté comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la société Sogea Caroni ;
- rejeté comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande de l'association Ogec Saint Joseph-Notre dame tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame au paiement du double des intérêts légaux ;
- déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la prescription de la demande de condamnation au double de l'intérêt légal formée par l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la MAF et la société Scenario Ara demandent à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, 246 du code civil, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1, 1240 du code civil et des articles L124-1 à L124-3 du code des assurances de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé l'action de l'association Ogec Notre Dame, devenue Ogec Saint Joseph-Notre Dame recevable et bien fondée à leur encontre ;
- dire mal jugé, bien appelé ;
- déclarer l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame, la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevables en tout cas mal fondées, en leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- les en débouter ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle et la société MAF ;
Subsidiairement,
- condamner la société Sogea Caroni et son assureur la SMA SA (venant aux droits de la société Sagena), in solidum ou l'un à défaut de l'autre, avec le bureau de contrôle Apave Nord-Ouest et son assureur la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à leur encontre au profit de l'association Ogec Saint Joseph-Notre Dame ;
Plus subsidiairement,
- fixer la part de responsabilité de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle au titre des désordres d'infiltrations à hauteur de 15 % ;
- homologuer purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire ;
- fixer la part finale de condamnation au titre des frais, intérêts, dépens et article 700 [du code de procédure civile], qui seraient mis à leur charge à hauteur au maximum de 15 % ;
Dans tous les cas,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle ;
- débouter l'association Ogec Notre Dame, la société Albingia, la société Sogea Caroni et la société Apave Nord-Ouest ainsi que les Llyods Insurance Company ou toute autre partie en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP Beckelynck-Toulotte-Rousselle, la MAF et la société Scenario Ara,
- débouter l'association Ogec Notre Dame, la société Albingia, la société Sogea Caroni, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest ainsi que le Lloyd's insurance Company de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- condamner tous succombants au paiement à leur profit, chacune d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de référé, d'expertise, d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 05 décembre 2023, l'association OGEC Saint-Joseph-Notre Dame demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, de la MAF, et de la société Scenario Ara effectué le 2 décembre 2021 ;
- se déclarer non saisie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
o l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Apave Nord-ouest et de la société Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 65 269,80 euros ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 52 280 euros au titre du coût du nettoyage après inondations ;
o l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 11 279,07 euros au titre des interventions des entreprises suite aux infiltrations en sous-sol ;
o l'a condamnée à payer à la société Apave Nord-Ouest la somme de 3000 euros et à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o a réduit ses créances indemnitaires et notamment au titre des réseaux à la somme de 469 926,78 euros au lieu de 498 570,48 euros, au titre des dommages consécutifs aux infiltrations en sous-sol en réparation, a réduit l'assiette et la période de condamnation de la société Albingia à régler un intérêt au double de l'intérêt légal, au titre des frais de nettoyage à la somme de 11 279,07 euros au lieu de 63 859,07 euros ;
Y ajoutant,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre des réseaux vannes, eaux pluviales et eaux usées :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et constructions venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest ont engagé leur responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 71 609,24 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest et leurs assurances respectives, la société Sagena, la MAF, et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 71 609,24 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014 date du chiffrage du préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur la société Sagena à supporter 75 % du désordre et donc à lui régler la somme de 53 706,93 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur, la MAF à supporter 15% du désordre et donc lui régler la somme de 10 741,39 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n° 01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle la société Apave infrastructures et constructions venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureurs, la société Lloyd's insurance compagny, venant aux droits des Souscripteurs dans Lloyd's de Londres, à supporter 10% du désordre et donc à lui régler la somme 7160,92 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n° 01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Au titre du défaut d'altimétrie entre les deux bâtiments ;
- dire et juger que la société Sogea Caroni a engagé sa responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 10 116 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la SMA venant aux droits de la société Sagena à régler la somme de 10 116 euros ;
Au titre du défaut d'horizontalité des bureaux :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, a engagé sa responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 1 345,20 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et la SMA à régler la somme de 1 345,20 euros ;
Au titre des infiltrations en sous-sol (cuisine, zone de stockage et réfectoire) :
- dire et juger que la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave Infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest ont engagé leur responsabilité décennale, et à titre subsidiaire contractuelle ;
- dire et juger que le coût de reprise du désordre sera fixé à la somme de 671 657,55 euros ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-ouest et leurs assurances la société Sagena, la MAF et la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 671 657,55 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur, la société Sagena à supporter 75 % du désordre et donc lui régler la somme 503 743,16 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF, à supporter 15% du désordre et donc à lui régler la somme de 100 748,63 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n001 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à supporter 10% du désordre et donc lui payer la somme de 67 165,76 euros au titre des frais de reprise augmenté de l'indice BT n°01 à compter du 10 juin 2014, date du chiffrage du préjudice ;
Au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise :
- condamner en outre, in solidum la société Sogea Caroni, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et leurs assureurs respectifs, la société Sagena, la MAF, et la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 65 547,72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société Sogea Caroni et son assureur, la société Sagena à lui régler la somme de 49 160,77 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS liés aux travaux de reprise ;
- condamner in solidum la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur, la MAF à lui régler la somme de 9832,16 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
- condamner in solidum le bureau de contrôle Apave infrastructures et construction venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd's insurance compagny venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la somme de 6554,77 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPS IE aux travaux de reprise ;
Concernant l'assureur DO :
- débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la dire prescrite en ses demandes ;
- dire et juger que les désordres rappelés ci-dessus relèvent de la garantie dommages-ouvrage ;
- condamner la société Albingia à lui régler la somme de 820 275,71 euros avec intérêt au taux légal majoré du double à compter du 28 octobre 2010 ;
Concernant les réclamations de la société Caroni Sogea :
- débouter la société Caroni-Sogea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et prononcer la prescription extinctive des créances réclamées ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Caroni-Sogea a droit à la somme de 21 613,82 euros TTC au titre du solde du DGD définitif ;
- dire et juger que la somme de 21 613,82 euros a été payé par mise en séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Dunkerque ;
- débouter la société Caroni-Sogea de sa demande d'intérêt moratoires ;
En tout état de cause
- condamner tous succombants in solidum à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de référé expertise y compris les frais de M. [R], dont distraction au profit de Me Franck Gys, avocat aux offres de droit et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2023, la société Sogea Caroni demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et d'infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 septembre 2021 ;
- dire et juger irrecevables les réclamations de l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame en raison de la nullité de l'assignation du 4 novembre 2010 faute de pouvoir valable du président de l'association à la représenter en justice et de l'absence de régularisation avant expiration du délai de prescription de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale ;
- dire et juger irrecevables les réclamations de l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame au titre des 3 désordres apparents par elle invoqués et purgés par le procès-verbal de réception et la levée des réserves consécutive ;
- dire et juger que l'attitude conjointe du maître d'ouvrage et de l'architecte quant au silence apporté sur les infiltrations en sous-sol avant démarrage des travaux constitue un dol faisant obstacle à l'indemnisation du maître d'ouvrage ou à toute réclamation de sa part,
- dire et juger qu'ayant exécuté l'ouvrage conçu par l'architecte après de longues années d'élaboration, elle ne peut être tenue aux conséquences d'infiltration dans le sous-sol,
A titre subsidiaire :
- dire et juger en toute hypothèse qu'elle ne pourra être tenue dans une proportion supérieure à 40 % des conséquences de ce désordre et que les autres intervenants à l'acte de construire, tels que l'architecte et le bureau de contrôle et leurs assureurs respectifs seront tenus de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- dire et juger prescrite, irrecevables et mal-fondées les demandes de condamnation formulées par la société Beckelinck-Toulotte-Rousselle et son assureur, le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle et son assureur la MAF en leurs réclamations formulées à son encontre ;
- rejeter toutes demandes formulées par quelque partie que ce soit en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame à lui payer la somme de 121 448,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008 du chef du solde du montant des travaux relatifs à l'exécution du lot n°1 de cette opération de construction ;
- débouter l'association Ogec Saint Joseph Notre Dame et les autres parties à l'instance de toutes demandes contraires ou complémentaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 07 décembre 2023, la société Apave infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prendre acte que la société Llyod's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a exclu sa responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres, et n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre ;
- débouter purement et simplement l'OGEC et toute partie de leurs appels incident et de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- les mettre purement et simplement hors de cause la société AICF, venant aux droits de L'Apave Nord Ouest SAS, et la société Lloyd's Insurance Company ;
A titre subsidiaire et appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a chiffré les préjudices matériels de l'OGEC en lien avec les infiltrations en sous-sol à hauteur de 469 926,78 euros TTC ;
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a chiffré les préjudices immatériels de l'OGEC à hauteur de 98 570 euros ;
Statuant de nouveau :
- dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- dire et juger que sa responsabilité, ne saurait être engagée au-delà du montant de 16 860 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
- dire et juger que la société Llyod's INsurance Company est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à leur police et notamment la franchise et le plafond ;
- condamner in solidum la société Sogea Caroni, son assureur la société Sagena devenue SMA, la société Beckelynck-Toulotte-Rousselle, son assureur la MAF, à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'OGEC, et tout succombant, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Véronique Planckeel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2024, la société SMA SA et la société Apogeo demandent à la cour de:
Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a :
1) Accueilli la demande présentée par l'association OGEC Saint-Joseph Notre- Dame au titre de la reprise des réseaux,
- débouter l'association OGEC Saint-Joseph Notre-Dame de ce chef de demande présentée à l'encontre de la société Sogea Caroni et à son encontre ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où ce chef de réclamation serait retenu par la Cour,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté son appel en garantie ;
- condamner la société Beckelynck Toulotte Rousselle prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la MAF in solidum à la relever indemne en sa qualité d'assureur de la société Sogea Caroni de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des réseaux des eaux usées, eaux vannes/eaux pluviales sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124 - 3 du code des assurances ;
2) Accueilli la demande présentée par l'association OG
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