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CA Pau, 18 janv. 2024, RG 22/03007


Vérifier : CA Pau, 18 janv. 2024, RG 22/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
22/03007
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6835518c274e6a1500afd017

Texte de la décision

3,346 caractères

CF/SH

Numéro 24/00161

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 18 janvier 2024

Dossier : N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSA

Affaire :

[I] [Z] épouse [U]

[S] [H] [O] [U]

C/

[P] [N]

S.A.R.L. CTA

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [I] [Z] épouse [U]

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur [S] [H] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître BAGNOLI, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTS

ET :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. CTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [J] [M]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

INTIMES

* * *

Vu les conclusions de la SARL CTA du 20 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 ;

Vu les conclusions de Monsieur [P] [N] du 22 décembre 2023 demandant le rejet des conclusions de la SARL CTA dès lors qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture ;

Vu le message adressé le 3 janvier 2023 à la SARL CTA pour lui demander de justifier d'une cause grave pour expliquer les conclusions après l'ordonnance de clôture,

Vu les observations de la SARL CTA du 11 janvier 2023 qui font valoir que les conclusions n'ont pas été déposées après l'ordonnance de clôture ;

Vu les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 783 du code de procédure civile prévoit que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Dès lors qu'il résulte du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture diffusée le même jour, elles doivent être déclarées irrecevables. (Ccass 2ème ch civile 13 novembre 2015 n° 15-10.844.)

En l'espèce, les conclusions de la SARL CTA ont été déposées sur le RPVA le 20 décembre 2023 à 14H21, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le même jour à 10h26 et alors qu'aucun motif grave n'est justifié pour révoquer l'ordonnance de clôture, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 20 décembre 2023 de la SARL CTA comme postérieures à l'ordonnance de clôture, en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la SARL CTA le 20 décembre 2023,

RAPPELLE que l'audience des plaidoiries aura lieu le 22 janvier 2024 à 13 h 45,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 18 janvier 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.