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Cass., 27 mai 2025, n° 24-14.884


Vérifier : Cass., 27 mai 2025, n° 24-14.884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24-14.884
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68355bafeba840c5361d7248

Texte de la décision

2,494 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° Z 24-14.884

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

1°/ La société Horeca 91, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société CHR assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 24-14.884 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Horeca 91 et CHR assistance, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Horeca 91 et CHR assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Horeca 91 et CHR assistance et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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