Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 27 mai 2025, n° 24-14.286


Vérifier : Cass., 27 mai 2025, n° 24-14.286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24-14.286
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68355bd8eba840c5361d7284

Texte de la décision

2,538 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° Z 24-14.286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

L'établissement Meurthe et Moselle Habitat, office public de l'habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.286 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de l'établissement Meurthe et Moselle Habitat, office public de l'habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Meurthe et Moselle Habitat, office public de l'habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Meurthe et Moselle Habitat, office public de l'habitat et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.