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Cass., 27 mai 2025, n° 24-84.023


Vérifier : Cass., 27 mai 2025, n° 24-84.023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24-84.023
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68355d375f1d0759fab40e27

Texte de la décision

2,035 caractères

N° A 24-84.023 F

N° 50729

SL2 27 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025

M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui, pour infraction au code rural en récidive, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, un an de retrait de l'autorisation de pêche, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [X], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du [Adresse 1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.

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