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TJ 98818, 28 avr. 2025, RG 20/01119


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Date
28/04/2025
Numéro
20/01119
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68357143121193693794a279

Texte de la décision

22,148 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/01119 - N° Portalis DB37-W-B7E-E7OY

JUGEMENT N°25/

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT
CCC - Me Nathalie LEPAPE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE SILEVE
Société civile dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro 803 577, représentée par ses gérants en exercice,

non comparante
représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la par la SELARL M.A.C AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1) [H] [G] épouse [T]
née le 06 Février 1969 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie)

2) [F] [T]
né le 17 Février 1968 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie)

tous deux demeurant [Adresse 1]

tous deux non comparants
tous deux représentés par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 avril 2025 prorogé au 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Par acte notarié du 23 juin 2006 devant Me [L], notaire à [Localité 12], la société civile SILEVE est devenu propriétaire d’un terrain enregistré au cadastre sous le n°[Cadastre 6]-[Cadastre 4], correspondant au lot [Cadastre 7] de la section de [Localité 11] Paturage à [Localité 11].

Par acte notarié du 12 décembre 2014 devant Me [P], notaire à [Localité 12], [F] [T] et [H] [G] (les époux [T]/[G]) sont devenus propriétaires notamment d’un terrain enregistré au cadastre sous le n°[Cadastre 6]-[Cadastre 5], correspondant au lot [Cadastre 2] de la section [Adresse 9] à [Localité 10].

Les deux terrains sont contigus et un litige est apparu sur les limites des parcelles.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 14 mai 2020, la société civile SILEVE a fait appeler les époux [T]/[G] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, dans le cadre d’une action en revendication. L’acte était signifié à personne et à domicile le 23 avril 2020.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière. Le rapport a été déposé le 22 mars 2023.

Après une clôture ordonnée le 20 juillet 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer l’expression de toutes les parties par jugement du 12 février 2024.

Le 19 septembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la société civile SILEVE sollicite du tribunal de :

- RECEVOIR la requête de la Société civile SILEVE, la dire juste et bien fondée,

A titre principal,
- JUGER que la parcelle n°[Cadastre 7], telle qu’elle figure sur les plans annexés aux actes de vente immobilière des 23 juin 2006 et 12 décembre 2014, est la propriété de la Société civile SILEVE,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la Société civile SILEVE la somme de 2.000.000 XPF, à titre de son préjudice matériel et moral,

- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir à la Publicité foncière,

A titre subsidiaire,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la Société civile SILEVE la somme de 2.175.000 XPF au titre de l’enrichissement sans cause,

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- ORDONNER l’exécution provisoire,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 600.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de constats d’huissiers, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI.

Le 10 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, les époux [T]/[G] sollicitent du tribunal de :

A titre principal,
- DIRE et JUGER les demandes de la SC SILEVE mal fondées,

En conséquence,
- DEBOUTER la SC SILEVE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par l'Expert commis,

- DIRE et JUGER que les époux [T] sont bien-fondés et recevables en leurs demandes, fins et prétentions

- DIRE et JUGER leur revendication immobilière juste et bien fondée,

En conséquence,
- DIRE et JUGER que la parcelle n°[Cadastre 2] s'étend jusqu'à la rive gauche du ruisseau FO ARIPOTOU, qu'elle existe,

- DIRE et JUGER que les époux [T] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2] telle qu'ainsi définie,

- CONDAMNER la SC SILEVE à la restitution de l'immeuble avec effet rétroactif,

- CONDAMNER la SC SILEVE au paiement de la somme de 1.000.000 XPF au titre de trouble de jouissance,

- CONDAMNER la SC SILEVE à la remise en état de la parcelle en ce compris le retrait des poteaux,

- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir à la publicité foncière,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la SC SILEVE au paiement de la somme de 500.000 XPF au titre de I'article 700 du code de procédure civile outre les frais exposés au titre de l’expertise et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier,

A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que les époux [T] sont biens fondés en leur demande de prescription acquisitive,

En conséquence,
- ACCUEILLIR la prescription acquisitive,

- DIRE et JUGER que la parcelle n°[Cadastre 2] s'étend jusqu'à la rive gauche du ruisseau FO ARIPOTOU,

- DIRE ET JUGER que les époux [T] sont les seuls propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] par I'effet de la prescription acquisitive jusqu'à la rive ouest du cours d'eau FO ARIPOTOU telle qu'elle existe,

- CONDAMNER la SC SILEVE à la restitution de l'immeuble avec effet rétroactif,

- CONDAMNER la SC SILEVE à la remise en état de la parcelle en ce compris le retrait des poteaux,

- CONDAMNER la SC SILEVE au paiement de la somme de 1.000.000 XPF au titre de trouble dejouissance,

- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir à la publicité foncière,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la SC SILEVE au paiement de la somme de 500.000 XPF au titre de I'article 700 du code de procédure civile outre les frais exposés au titre de l’expertise et les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.

La clôture de la mise en état était à nouveau ordonnée le 10 octobre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en revendication,

Demanderesse et défendeurs exercent une action en revendication sur leurs terrains respectifs, pour en arrêter la limite. Elles seront envisagées de manière simultanée.

Concernant la demanderesse,

La société civile SILEVE se fonde sur trois éléments principaux : les actes de propriétés, les limites administratives et l’autorisation d’occupation de la zone publique maritime.

Aux termes de l’acte notarié du 23 juin 2006, la société civile SILEVE est propriétaire du lot 719 de la section [Localité 11] Pâturage à [Localité 11], dont les limites sont ainsi définies :

“Au Nord-Ouest : Une ligne courbe composée de :
. la ligne d’emprise de la route Territorial n°1 du point B.14 au point B.15,
. la limite d’un marais du point B.15 au point B.16,
. la limite d’emprise de la route territoriale n°1 du point B.16 au point B.2.

A l’Est : La rive droite du creek Fo [Localité 8] en descendant son cours du point B.2 au point B.7.

Au Sud-Est : Une ligne courbe composée de :
. la limite d’emprise de la zone maritime du point B.7 au point B.8,
. la limite d’un marais du point B.8 au point B.9.

Au Sud-Ouest : Une droite B.9 – B.14 mesurant 262m68.

Le point B.14 étant le point de départ de la présente description des limites.”

Un tableau définit les coordonnées de chaque point mentionné, et un plan est annexé à l’acte de vente.

La société civile SILEVE souligne également que sa propriété est située sur la commune de [Localité 11] alors que celle des défendeurs est sur celle de [Localité 10], et que les limites administratives correspondent à sa revendication. Enfin, l’argument tiré de l’autorisation d’occupation de la zone publique maritime résulte de la décision administrative qui n’a pas contesté l’occupation des lieux par la demanderesse.

Concernant les défendeurs,

Les époux [T]/[G] invoquent pour leur part la limite naturelle du ruisseau Fo Aripotou qui s’étend à l’ouest, et sollicitent ainsi la restitution rétroactive d’une partie de leur immeuble dont ils ont été privé selon eux par la société civile.

Aux termes de l’acte notarié du 12 décembre 2014, les époux [T]/[G] sont propriétaires du lot [Cadastre 2] de la section [Adresse 9] à [Localité 10], dont les limites sont ainsi définies :

“Au Nord-Est : Entre les sommets B4 et B1212, l’emprise de la RT1.

A l’Est : une ligne brisée B1212-B1216-B5 composée de :
. depuis l’emprise de la RT1, une droite passant par le sommet B1212 et aboutissant au sommet B1216 (distance B1212-B1216 = 417,34m)
. depuis le sommet B1216, une droite passant par le sommet B5 et aboutissant sur la limite supérieure de la zone maritime (distance B1216-B5 = 69,27m).

Au Sud : entre les sommets B5 et B6, la limite supérieure de la zone maritime.

A l’Ouest : depuis le sommet B6, la rive gauche du ruisseau FO ARIPOTOU en remontant son cours jusqu’au sommet B4.

Le sommet B4 étant le point de départ de la présente description.”

Un procès-verbal de délimitation des sommets est annexé à l’acte de vente, ainsi qu’un plan sur lequel l’ensemble des sommets n’est pas mentionné.

Les époux [T]/[G] soutiennent qu’eu égard à la localisation du ruisseau Fo Aripotou, leur propriété serait plus étendue vers l’ouest ; ils relèvent que l’ancien propriétaire, [Y] [W], comme l’expert ont confirmé que le lit du cours d’eau n’avait pas été modifié, ayant déjà été observé et relevé en 1872 avec la même direction, et son coude vers l’ouest.

Ainsi,

L’article 545 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Les parties revendiquent chacune la propriété d’une zone s’étendant au sud du lit actuel du ruisseau Fo Aripotou qui connaît un coude vers l’ouest. Elle est figurée à l’annexe 2 du rapport d’expertise déposé le 22 mars 2023, lequel est ainsi reproduit (page suivante) :

L’expert a pu reporter sur un plan les limites définies par les actes de propriété des parties, les limites naturelles actuelles et notamment le cours du Fo Aripotou, ainsi que la zone du litige (grisée).

Or, il ressort manifestement que les propriétés de la société civile SILEVE d’une part et des époux [T]/[G] d’autre part sont distinctes. Les défendeurs revendiquent une zone située sur la propriété de la demanderesse en s’appuyant sur le cours actuel du Fo Aripotou. Les deux actes font effectivement référence au ruisseau :
- pour le lot 719 : A l’Est : la rive droite du creek Fo Aripotou en descendant son cours du point B2 au point B7 ;
- pour le lot 230 : A l’Ouest : depuis le sommet B6, la rive gauche du ruisseau FO ARIPOTOU en remontant son cours jusqu’au sommet B4.
Cependant, les actes mentionnent surtout des points topographiques incontestables. Il ressort d’ailleurs clairement du plan attaché à l’acte de vente du 23 juin 2006 que ces descriptions procèdent d’une représentation du ruisseau qui descendait directement du nord au sud, sans que le coude aujourd’hui constaté ne soit pris en compte.
L’expert relève à ce titre : “il n’existe pas de ruisseau sur le tronçon situé le plus au sud de ces délimitations, sur une distance de 160 mètres environ qui sépare les points B7/B6 de l’angle à 90 degrés que prend ce ruisseau. Une différence est donc constatée entre les délimitations apparaissant aux actes de chacune des parties, qui reprennent les limites communales de [Localité 10] et de [Localité 11] [...] et la réalité sur le terrain.”. Il explique encore qu’un plan de 2002 a été établi sans relevé topographique du cours d’eau, qui aurait permis de constaté sa situation réelle, et qu’elle a pu être faite sur de simples documents graphiques. “Il a été utilisé comme limite divisoire la limite des communes, passant entre les points 70 et 60 [correspondant aux points B2 et B7], en l’assimilant sur l’ensemble de son tracé (du point 70 au points 60) au ruisseau Fo Aripotou alors que le lit de ce dernier se dirige vers l’ouest en prenant un virage à 90 degrés”.

Ainsi, il est manifeste que les cartes utilisées au cadastre ou pour les actes de propriété ne se sont pas fondées sur les limites naturelles, et en particulier le cours du Fo Aripotou, mais sur des représentations distinctes. Il ressort tant de l’acte d’acquisition du 23 juin 2006 que de celui du 12 décembre 2014 que les points et distances n’ont pas de lien avec le lit du cours d’eau après son coude à l’ouest. Dès lors, les époux [T]/[G] ne justifient pas en quoi une autre interprétation contraire aux deux actes de propriété des parties, devrait être envisagée.

Dans ces conditions, il convient de juger que la parcelle n°[Cadastre 7], telle qu’elle figure sur les plans annexés aux actes de vente immobilière des 23 juin 2006 et 12 décembre 2014, est la propriété de la société civile SILEVE. Les demandes contraires et accessoires des époux [T]/[G] seront rejetées.

Sur la demande principale en responsabilité délictuelle,

la société civile SILEVE sollicite la condamnation des époux [T]/[G] à lui payer la somme de 2.000.000 francs en réparation de ses préjudice matériel et moral, constatant que les intéressés ont réalisé des travaux sur leur terrain, notamment la création d’une tranchée qui a entraîné une dégradation des arbres présents sur place, des difficultés de circulation et une accumulation de déchets en aval, au sud du terrain. Les défendeurs auraient causé un préjudice moral par leur présence sur place, pour creuser, débroussailler, tracer, chasser...

Les époux [T]/[G] se bornent à invoquer l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, sans expliciter et sans contester les faits allégués.

En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par procès-verbal d’huissier du 21 juin 2018, il était constaté la construction d’une tranchée de plusieurs centaines de mètre de long, un mètre de profondeur, et de deux à quatre mètres de largeur, traversant d’un point à 50 mètres du point B8, jusqu’à la fin du ruisseau. Un amas de branchages était constaté à l’extrémité de la tranchée.

Par procès-verbal d’huissier du 20 septembre 2018, [N] [E] a confirmé avoir réalisé des travaux pour nettoyer le lit du creek jusqu’au point B8, à la demande de Monsieur [T] le 30 septembre 2017. Il lui avait dit que c’était son terrain.

Par courrier du 25 septembre 2018, une responsable de la Province Sud avait attesté que leurs agents, en déplacement sur place, avait constaté que des arbres avaient été arrachés et mis en tas, et qu’un fossé mécanique avait été réalisé par un engin de terrassement.

Pourtant, le 29 mai 2018, le conseil des époux [T]/[G] avait invité la demanderesse d’interrompre l’édification d’une clôture le temps de lever les incertitudes sur la délimitation des propriétés.

Il est manifeste que les époux [T]/[G] sont à l’origine de travaux réalisés sans autorisation sur le terrain de la société civile SILEVE, alors que les actes de propriété étaient clairs, qu’au plus ils considéraient qu’il existait des incertitudes sur les limites mais qu’aucune démarche n’était engagée. Il ressort même qu’ils invitaient les légitimes propriétaires à s’absenir d’intervenir sur place, tout en menant les travaux eux-mêmes.

En conséquence, ces interventions constituent des atteintes au droit de propriété de la société civile SILEVE.

La demanderesse décrit un préjudice tiré de la dégradation de la propriété ; en l’absence d’évaluation, au regard de la taille de la tranchée et de celle du terrain, de son absence d’affectation à un usage particulier, mais aussi de la durée du conflit, le préjudice matériel sera évalué à 800.000 francs.

La société civile SILEVE évoque également l’atteinte portée à l’exercice de ses droits sur place puisqu’il lui était interdit d’user paisiblement de son bien. S’agissant du préjudice moral, alors que la violation du droit de jouissance a été portée sans motif sérieux par les époux [T]/[G], il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 1.000.000 francs. Au surplus, il convient de noter que les défendeurs formulaient une demande identique pour un préjudice de jouissance non défini, alors même qu’ils se permettaient de modifier l’immeuble.

Ainsi, les époux [T]/[G] seront condamnés solidairement en paiement des sommes ainsi définies.

Sur la demande reconventionnelle en prescription acquisitive,

Aux termes de l’article 2261 du code civil de Nouvelle Calédonie, Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les époux [T]/[G] font valoir qu’eut égard à la production de I'attestation de Monsieur [W] propriétaire antérieur, le lit du ruisseau était inchangé depuis qu'il avait acquis le terrain en 1978 soit depuis plus de trente ans. Le rapport de l'expert le confirme également. Les époux [T] ont également effectués des actes matériels de possession en entretenant la parcelle contrairement à la SC SILEVE.

Pour autant, les parcelles d’origine ont été divisées en 2003, comme il ressort du rapport d’expertise, soit il y a 22 ans.

Comme il a été précisé précédemment, les limites de propriété définies par les actes de propriété ne sont pas en l’espèce dépendant du lit du Fo Aripotou, et les époux [T]/[G] ne démontrent pas en quoi ils étaient possesseurs de la parcelle litigieuse en dépit des actes d’acquisition.

Enfin, compte tenu de l’acte de vente du 23 juin 2006 qui incluait la zone revendiquée comme étant transférée à la société civile SILEVE, et la procédure en cours, les époux [T]/[G] ne sauraient justifier d’une possession paisible.

Il s’en suit que la demande des époux [T]/[G] n’est pas justifiée et qu’ils seront déboutés, y compris de leurs demandes accessoires.

Sur l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Compte tenu de la nature de la créance et des faits de l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.

Sur les frais et dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit les époux [T]/[G] in solidum.

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, les époux [T]/[G] seront condamnés solidairement à verser la somme de 600.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que la parcelle n°[Cadastre 7], telle qu’elle figure sur les plans annexés aux actes de vente immobilière des 23 juin 2006 et 12 décembre 2014, est la propriété de la Société civile SILEVE,

ORDONNE la transcription du présent jugement à la publicité foncière,

CONDAMNE [F] [T] et [H] [G] solidairement à payer à la société civile SILEVE, pour les atteintes à son droit de propriété, les sommes suivantes :

- 800.000 F.CFP (HUIT-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en réparation du préjudice matériel,

- 1.000.000 F.CFP (UN MILLION FRANCS PACIFIQUE) en réparation du préjudice moral,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,

DEBOUTE [F] [T] et [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE [F] [T] et [H] [G] solidairement à payer à la société civile SILEVE la somme de 600.000 F.CFP (SIX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

CONDAMNE [F] [T] et [H] [G] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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