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TJ 98818, 28 avr. 2025, RG 24/00923


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00923
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68357144121193693794a293

Texte de la décision

13,229 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00923 - N° Portalis DB37-W-B7I-F3ZY

JUGEMENT N°25/

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Me Emmanuelle LEVASSEUR
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[E] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
dont la dernière adresse connue est chez Mme [M] [L], [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 28 Avril 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 10 juillet 2017, [E] [D] a ouvert un compte à vue particulier n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC).

Le 14 avril 2021, [E] [D] a conclu un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3.000.000 francs, au taux d’intérêt annuel nominal HT de 4,3%, remboursable en 60 mensualités.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 08 avril 2024, la BNC a fait appeler [E] [D] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit et de découvert en compte. L’acte était signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie le 27 mars 2024.

Une clôture a été ordonnée le 08 août 2024, mais la demanderesse avait annoncé de nouvelles conclusions. Un rabat était donc prononcé le 19 août 2024.

Le 06 septembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BNC sollicite du tribunal de :

- Déclarer la requête de la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE recevable et bien fondée,

- Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 149.731 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],

- Juger que la somme de 149.731 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,

- Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux même intérêts dans les mêmes conditions,

- Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 2.717.907 Francs CFP au titre des impayés de l'offre de crédit à la consommation non affecté du 13 avril 2021 acceptée le 14 avril 2021,

- Juger que la somme de 2.446.870 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56 % l'an à compter du 17 janvier 2024, les intérêts ayant été réclamés jusqu'au 16 janvier 2024,

- Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,

- Juger que la somme de 171.281 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la déchéance du terme,

- Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,

> Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

> Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 150.000 Francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,

- Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de Procès-Verbal de Remise de lettres et sommation interpellative du 29 novembre 2023, soit la somme de 21.880 Francs CFP, dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle LEVASSEUR, Avocat à la Cour.

Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 10 octobre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025 puis prorogée au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel et le défendeur n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du prêt,

A l’appui de ses prétentions, la BNC produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un historique des paiements et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 28 février 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

L’article L. 311-18 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) dispose que “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.”

En l’espèce, le contrat ne présente pas un encadré unique, mais plusieurs encadrés dès la première page comme le relève la demanderesse dans ses écritures, alors que les dipositions imposent le formalisme protecteur du contrat. A titre superfétatoire, il sera ainsi constaté que les caractéristiques essentielles ne sont dès lors plus mises en valeur par rapport au reste du contrat.

Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le type de crédit”.

Aucune mention ne mentionne le type de contrat proposé.

Au surplus, au regard des mêmes dispositions, il est relevé :

- les conditions de mise à disposition des sommes empruntées ne sont pas mentionnées dans l’encadré des caractéristiques essentielles ;

- il n’y a pas de rubrique des conditions d’acceptation ou de rétractation située en 5° position donc après l’encadré, conformément aux dispositions légales ; seul un bordereau étant présent ;

- les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à l’exécution du contrat.

En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.

Ce même article dispose que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d'assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu'il n'y aura pas lieu à la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 3.000.000 francs.

Il ressort de l’historique des paiements que l’emprunteur a réglé un total de 829.749 francs au cours de l’exécution du contrat et jusqu’au 18 juillet 2022.

Il n’est pas fait état d’autre versement depuis cette date.

Ainsi, toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance restant due s’élève à 2.170.251 francs.

Sur la demande en paiement du découvert en compte,

Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2".

La demande porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 30 mai 2022. A la clôture de compte effectuée le 17 mai 2023, le montant total dû s’élevait à 149.731 francs. Il n’a pas été justifié d’une offre de crédit.

En application de l’article L.311-48 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites [...] à l'article L.311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.

Si des sommes ont été crédités à compter du 12 janvier 2023, hormis deux opérations de 14.623 francs et 877 francs, les autres ne peuvent être rattachées à des frais ou commission. Il y a lieu d’en prendre acte.

Depuis le 30 mai 2022, date de passage en débit, et spécifiquement depuis le 21 juin 2022, date de la première opération de frais, on relève des sommes débitées du compte pour frais de virement non exécutés, AGIOS, frais de paiement tardif ou d’impayés, frais de confirmation d’opération, frais de prélèvement et de saisie, intérêts de retard, frais de courriers pour impayé ou de retour de courrier, et des commission de gardiennage de carte, avec leurs taxes associées, pour un montant total de 76.304 francs. En application du texte précité, il y a lieu de déduire ces sommes.

Dans ces conditions, le montant restant dû au titre du solde débiteur s’élève à 73.427 francs.

Sur l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

La demanderesse ne justifie pas de l’intérêt de l’exécution provisoire, alors que le défendeur était absent des débats pour s’expliquer. La demande sera rejetée.

Sur les frais et dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [E] [D]. Toutefois, il n’y a pas lieu d’y inclure le montant des frais d’huissier de remise de lettre, alors que leur objet était des courriers déjà envoyés par lettre recommandée et non réclamés, de sorte que la nécessité de frais supplémentaires n’est pas justifiée.

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [E] [D] sera condamné à verser la somme de 50.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE [E] [D] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 2.170.251 F.CFP (DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 14 avril 2021,

CONDAMNE [E] [D] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 73.427 F.CFP (SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du solde débiteur du compte clôturé n°[XXXXXXXXXX01],

DEBOUTE la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [E] [D] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

CONDAMNE [E] [D] aux dépens à l’exclusion des frais de procès-verbal de remise de lettres du 29 novembre 2023, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocat à la cour,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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