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TJ 97411, 26 mai 2025, RG 25/00193


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
6835eb2112119369379c04ef

Texte de la décision

3,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD32

MINUTE N° : 25/135

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 MAI 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 74 B 118 SIRET n°310 863 592 00013,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par madame [I] [S], agent de la SIDR, munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (LA RÉUNION)

représenté par Maître BELLIARD Xavier, avocat au barreau de Saint-Denis

Madame [N] [F] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Vu le jugement n°11-23-299 rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît,

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du demandeur reçue le 02 avril 2025,

Vu l’absence d’audience,

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

MOTIFS

Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Attendu que le jugement du 04 décembre 2013 présente une erreur matérielle sur l’adresse de l’un des défendeurs ;

Attendu que le jugement sus-visé sera en conséquence rectifié conformément à la requête;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par contradictoire et en premier ressort,

DIT que le jugement enregistré sous le numéro de minute 11-23-299 rendu le 04 décembre 2013 est affecté d’une erreur matérielle.

DIT qu’il doit être en conséquence rectifié en remplaçant dans l’adresse de madame [R] [N] [F] née [V] le code postal et le nom de la ville indiqué à tort « [Localité 4]», dans le chapeau du jugement par la mention “[Localité 3]”.

DIT que cette mention du présent jugement sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié par le greffe.

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi Jugé et Prononcé le 26 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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