TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/00248
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TY4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025 MINUTE N° 25/00917
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La Société ATAF LOGISTIQUE IMPORT - EXPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2018, la SCI [Adresse 2] a consenti à la SARL ATAF Logistique Import-Export un bail commercial sur un local (lot n° A22) situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 14 mars 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la SARL ATAF Logistique Import-Export un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.740,90 euros.
Par acte du 14 août 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SARL ATAF Logistique Import-Export, pour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
– Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
– Ordonner l'expulsion de la SARL ATAF Logistique Import-Export et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
– Ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux ;
– Condamner la SARL ATAF Logistique Import-Export à lui payer les loyers et charges impayés dus au jour de la décision majorés des pénalités contractuelles ;
– Condamner la SARL ATAF Logistique Import-Export à lui payer une indemnité d'occupation de 2.650,18 euros TTC par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux ;
– Condamner la SARL ATAF Logistique Import-Export à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au visa des articles 48 et 77 du code de procédure civile et R.145-23 du code de commerce et a renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
À l'audience du 10 avril 2025, la SCI [Adresse 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée et convoquée par le greffe à l'audience de renvoi, la SARL ATAF Logistique Import-Export n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 mars 2024 pour le paiement en principal de la somme de 13.740,90 euros au titre des arriérés locatifs.
Il ressort du décompte arrêté au 1er juin 2024 joint à l'assignation qu'en dépit que deux règlements intervenus le 8 avril 2024, le commandement de payer n'a pas été intégralement régularisé dans le délai requis.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 15 avril 2024. L'obligation de la SARL ATAF Logistique Import-Export de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
S'agissant des demandes financières, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler les loyers et charges impayés dus au jour de la décision majorés des pénalités contractuelles et la somme de 2.650,18 euros TTC par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux au titre des indemnités d'occupation, ne forme aucune demande à titre provisionnel.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
La SARL ATAF Logistique Import-Export, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI [Adresse 2] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 15 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL ATAF Logistique Import-Export ou de tous occupants de son chef hors du local (lot n° A22) situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation au titre des arriérés, de la majoration contractuelle et des indemnités d'occupation ;
Condamnons la SARL ATAF Logistique Import-Export à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la SARL ATAF Logistique Import-Export à payer à la société SAAD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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