TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01630 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MM5T
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P], né le 22 Février 1952 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [A] épouse [P], née le 01 Avril 1951 à [Localité 20] MAROC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [K] veuve [W], née le 24 Février 1932 à [Localité 23] TUNISIE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [W], née le 17 Mai 1956 à [Localité 21] TUNISIE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W], née le 26 Octobre 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [B], née le 19 Septembre 1937 à [Localité 22] (Corse), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [I], né le 02 février 1936 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B,
Me Anne Hélène REDE-TORT,
Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P], Madame [U] [A] épouse [P], Madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] sont copropriétaires au sein d’une copropriété située au [Adresse 7] et se trouvant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 15]. La parcelle de cette copropriété est mitoyenne de celle cadastrée [Cadastre 14], propriété de Madame [E] [J].
L’accès à la copropriété se ferait par un chemin se trouvant sur la parcelle de Madame [J].
Une procédure en référé a déjà eu lieu entre les copropriétaires et Madame [J] du fait de la volonté de cette dernière de clôturer le chemin se trouvant sur sa propriété, en l’absence de servitude.
Toutefois, les copropriétaires ont été déboutés par ordonnance du 30 avril 2024 au motif qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, a fortiori en l’absence d’expertise établissant clairement l’enclavement.
Se plaignant d’une situation d’enclavement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Monsieur [V] [P], Madame [U] [A] épouse [P], Madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] ont fait assigner Madame [E] [L] par acte en date du 26 septembre 2024 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer l’enclavement de la copropriété et que Madame [J] soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mars 2025, Madame [E] [J] ne s’oppose pas à la tenue de l’expertise, et sollicite que la mission soit précisée en proposant des chefs supplémentaires. Elle demande à ce qu’il n’y ait pas application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle réplique également sur des éléments de fond ne se rattachant à aucune prétention sollicitée en référé.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] entendent intervenir volontairement en leur qualité de copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et sollicitent un complément de la mission d’expertise proposée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Monsieur [V] [P], Madame [U] [A] épouse [P], madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] répliquent aux considérations de fond présentées par Madame [J] tout en réitérant leur demande d’expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » et de « constater » ne sont pas des prétentions au sens du Code de Procédure Civile de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [B] [N] et de Monsieur [I] [N], copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 7], ceux-ci justifiant d’un intérêt à participer à l’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Monsieur [V] [P], Madame [U] [A] épouse [P], Madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] ont fait assigner Madame [E] [L] et sollicitent une expertise aux fins de déterminer l’enclavement des parcelles sur lesquelles se situe la copropriété.
Ils produisent à l’appui de leur demande :
L’ensemble des documents de copropriété, règlement et état descriptif de division,Un plan du cadastre mettant en évidence un possible enclavement des deux parcelles assiette de la copropriété,Diverses photos,Un constat établi par commissaire de justice le 16 août 2023 constatant l’existence d’un seul accès à la copropriété.
En réponse, Madame [E] [J] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et ne fait que solliciter que la mission soit précisée. Elle sollicite qu’il soit investigué sur les causes de l’enclavement actuel de la copropriété.
En l’état des éléments précités, les parties disposent donc d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise judiciaire se dérouler pour déterminer s’il existe un enclavement de la copropriété et le cas échéant les causes de cet enclavement.
Cette expertise sera diligentée aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Les observations des parties portant sur la mission d’expertise seront prises en compte lors de sa détermination.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Madame [J]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de Monsieur [V] [P], de Madame [U] [A] épouse [P], madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] ont fait assigner Madame [E] [L], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [O]
Diplôme de géomètre expert
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, à savoir au [Adresse 7] à [Localité 16], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et les décrire,Entendre tout sachant, et s’adjoindre tout sapiteur si cela est nécessaire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Déterminer si les parcelles cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 15] constituant l’assiette de la copropriété ont une issue sur la voie publique ou sont enclavées,Déterminer, en cas d’enclavement, les causes de celui-ci, et notamment du fait de divisionS successives de fonds, ou de tout autre cause,En cas d’enclavement, déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour y mettre fin, Déterminer dans la mesure du possible l’indemnité à verser si besoin à un éventuel fond servant,Déterminer, s’il y a lieu et si possible, les conséquences sur les fonds servant et dominants des préconisations faites en vue de remédier à un désenclavement,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Monsieur [V] [P], Madame [U] [A] épouse [P], Madame [F] [K] veuve [W], Madame [Z] [W] et Madame [C] [W] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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