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TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01820


Vérifier : TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/01820
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe5c1211936937a1e0ba

Texte de la décision

11,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 7]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOFC

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

Société CHLEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me COURTOIS

S.A. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me COURTOIS

S.A.S. MELLONE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BENAMEUR

Monsieur [M] [Y], né le 04 Octobre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LAVAL

Madame [X] [E] [J], née le 05 Septembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LAVAL

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS,
Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES,
Me Georges GOMEZ,
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 14 février 2019, la SCI CHLEA a acquis de Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [J] une maison sise [Adresse 3].

La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION était intervenue, en 2013 et 2014, à la construction en qualité d’entreprise générale selon devis intitulé « étude tous corps d’état » d’un montant TTC de 406.640 €.

Elle était assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ par l’intermédiaire de sa maison mère la société MELLONE titulaire d’un contrat d’assurance Allianz réalisateur d’ouvrages de construction n°49427019 en Dommages-ouvrage, responsabilités décennale, civile et du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.

La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est intervenue en date du 15 novembre 2014.

Aucun procès-verbal de réception n’aurait été régularisé.

Constatant des infiltrations et des fissurations entre les deux corps de la maison, la SCI CHLEA s’est rapprochée de la société MEDITERRANNEE CONSTRUCTION indiquant qu’elle est intervenue en reprise courant 2022.

La SCI CHLEA a fait intervenir Me [B], Commissaire de Justice, les 1er et 30 mars 2022 pour constater des désordres de fissurations, d’écartement au niveau de joint entre deux parties de la structure.

Le 28 mars 2023, le conseil de la SCI CHLEA a régularisé une déclaration de sinistre le 28 mars 2023 auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, l’assureur DO.

La SCI CHLEA a ensuite fait intervenir Me [L], Commissaire de Justice, le 5 juillet 2023, pour constater des désordres de pierres se descellant sur un enrochement, des fissures sur un muret, entre le poteau et l’enrochement, des baguettes qui se décollent, une marque d’humidité sur la façade en pierres, des fissures sur la rambarde de la terrasse du premier étage, des fissures intérieures et extérieures.

Se plaignant de l'absence de réponse de l’assureur DO et de la persistance des désordres et infiltrations, par actes du 26 et 31 juillet 2023, la SCI CHLEA a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION, Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [J] à comparaître devant la présente juridiction aux fins d’ordonner une expertise judiciaire spécialiste de l’ingénierie béton et civil.

Par ordonnance du 3 octobre 2023 (RG 23/01290), il est fait droit à la mesure sollicitée, Monsieur [I] étant désigné en qualité d’expert.

Seront par suite appelées en la cause la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société MELLONE CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie d’assurances SMA. Les opérations leur seront ainsi rendues communes et opposables par ordonnance datée du 18 juin 2024.

A l’occasion d’une réunion se tenant le 18 septembre 2024, un nouveau désordre est constaté, se matérialisant par un affaissement de la piscine d’une telle importance que le débordement ne se fait plus sur la partie Ouest de la ligne d’eau. Il sera par suite constaté par Commissaire de Justice le 7 octobre 2024.

Ainsi, par actes en date des 16 et 17 octobre 2024 et du 30 janvier 2025, la SCI CHLEA a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, la société MELLONE CONSTRUCTION, son assureur, la compagnie d’assurances SMA, Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [J] aux fins d’extension de la mission de l’expert. Elle sollicite la réserve des dépens et subsidiairement que ceux-ci soient mis à la charge de tout contestant.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2025, la compagnie d’assurances SMA formule les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION formulent les protestations et réserves d’usages.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [E] [J] s’opposent à l’extension de la mission au motif que la forclusion serait opposable en cas d’éventuel litige au fond.

A l’audience du 25 mars 2025, les parties constituées ont maintenu leurs positions.

La société MELLONE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

Il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que les « donner acte », les « constater » et les « dire et juger », au même titre que les protestations et réserves, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés n’a pas à statuer sur celle-ci.

Sur la demande d'extension de mission d’expertise :

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroitre ou restreindre la mission confiée.

Il est sollicité par la SCI CHLEA de l’extension de la mission de l’expert à l’affaissement de la piscine découvert à l’occasion d’une visite de l’expert et constaté le 17 octobre 2024 par Commissaire de Justice. Il est produit à l’appui de cette demande le constat du 17 octobre 2024 ainsi que l’avis de l’expert concernant l’extension de ses missions en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.

En réponse la compagnie d’assurances SMA, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION formulent les protestations et réserves d’usage.

Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [E] [J] s’opposent à l’extension de la mission au motif que la forclusion serait opposable en cas d’éventuel litige au fond. Ils font ainsi valoir qu’une réception tacite est intervenue au moins de juin 2014. Ce nouveau désordre ayant été découvert en octobre 2024, le délai de forclusion de 10 ans de l’article 1792-4-1 du Code Civil est nécessairement acquis. Dans ces conditions, une action au fond concernant ce désordre serait nécessairement vouée à l’échec de sorte que la SCI CHLEA ne disposerait pas d’un motif légitime.

En l’état des éléments dans les débats, il est démontré qu’un nouveau désordre s’est manifesté en cours d’expertise dès septembre 2024 et s’est matérialisé en un affaissement de la piscine empêchant le débordement d’eau sur sa partie Ouest. Celui-ci est constaté dans un procès-verbal de constat daté du 17 octobre 2024 et l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission est produit aux débats.

L’argument de la forclusion soulevé par Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [E] [J] susceptible de faire échec au caractère légitime de la demande apparait en outre inopérant.

En effet, ils invoquent qu’en l’absence de réception expresse, une réception tacite serait intervenue en juin 2014.

Cependant, il ressort des éléments dans les débats que la date de la réception tacite n’est à ce stade pas acquise, cette question de la date de réception tacite devant être déterminée non au stade du référé mais lors de l’examen du fond.

Au surplus, il est apporté aux débats par la SCI CHLEA une déclaration d’achèvement régularisée et datant la fin du chantier au 15 novembre 2014 (pièce 6 de la SCI CHLEA), élément qui sera apprécié pour déterminer la volonté expresse et non équivoque de recevoir l’ouvrage en état d’être reçu et donc pour fixer la date de réception tacite.

Dans ces conditions, et à ce stade du référé, il n’est pas manifeste que l’action au fond portant sur ce désordre est vouée à l’échec concernant les vendeurs du bien.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de mission de la SCI CHLEA au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI CHLEA.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

DISONS que la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 3 octobre 2023 (RG n°23/01290) sera étendue à l’affaissement de la piscine entrainant la perte d’efficience du débordement sur sa partie Ouest tel que matérialisé par le procès-verbal de constat daté du 17 octobre 2024,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI CHLEA aura la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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