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TJ 13001, 6 mai 2025, RG 24/01507


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01507
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe601211936937a1e12a

Texte de la décision

4,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01507 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ML6Y

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me GAMES

Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me GAMES

DEFENDERESSE

Entreprise COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, non comparante lors de l’audience

DÉBATS

A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Aurore LLOPIS,
Me Carole ROMIEU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O] et Madame [S] [J] épouse [K] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 2].

Durant l’année 2023, les époux [K] constatent l’apparition de fissures sur leur bien, pour lesquelles une déclaration de sinistre est faite à leur assureur, la compagnie d’assurances GENERALI, laquelle accusait réception le 30 mai 2023 et missionnait le cabinet SARETEC.

Par suite, la compagnie d’assurances indiquait une proposition d’indemnisation de 6.795,74 euros, refusée par les requérants.

Ces derniers faisaient dresser un constat des fissures par commissaire de justice le 8 juillet 2024.

Par acte en date du 12 aout 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [S] [J] épouse [K] ont fait assigner la compagnie d’assurances GENERALI aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.

A l’audience du 11 mars 2025, les parties exposent avoir conclu un accord transactionnel et sollicitent son homologation par le juge. Monsieur [N] [O] et Madame [S] [J] épouse [K] déposent en ce sens des conclusions et la compagnie d’assurances GENERALI fait parvenir un courrier à la juridiction en ce sens avec copie de la transaction.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile l'accord auquel sont parvenu les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce, les deux parties ont sollicité à l’audience l’homologation de la transaction qu’elles ont passé le 11 décembre 2024 et dans laquelle deux indemnités transactionnelles sont prévues, dont l’une sous condition de présentation de factures, ainsi que d’une clause de renonciation à la présente instance.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande et l’accord se trouvera homologué dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront de fait laissés à la charge de chacune des parties conformément à l’article 4 de la transaction proposée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel,  

HOMOLOGUONS ET CONFÉRONS force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties le 11 décembre 2024, protocole annexé en original à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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