TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/07010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/07010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD4
Minute n° 25/ 209
DEMANDEUR
Madame [Z] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M.S. AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 482 773 025
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. RS LINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 820 930 717, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [V] [W] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jose Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, Madame [Z] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS AUTOMOBILES (ci-après Madame [B]) a fait assigner la SARL RS LINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée sous astreinte à lui restituer le véhicule BMW immatriculé 313CDD59 appartenant à Monsieur [T] [J] et à Madame [N] [E] épouse [J]. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 17 mars 2025.
A l’audience du 1er avril 2025 dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa de l’article 489 du Code de procédure civile, que la SARL RS LINE soit condamnée à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Elle demande en outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Beauvais fait obligation à la SARL RS LINE de restituer le véhicule, cette décision étant dotée de la force exécutoire et devant à ce titre être respectée. Elle souligne que la créance dont se prévaut la société RS LINE n’est pas certaine de telle sorte que le droit de rétention qu’elle oppose est infondé. Elle souligne n’avoir aucun lien contractuel avec la défenderesse.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL RS LINE conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien de l’exécution provisoire et à la condamnation de Madame [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL RS LINE fait valoir qu’elle est en droit d’exercer son droit de rétention opposable à tous, les époux [J] ayant contractuellement accepté les frais de gardiennage dont elle n’a pas été payée, lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation en dépit de la présentation de plusieurs factures. Elle souligne que le tribunal judiciaire de Beauvais a prévu que la demanderesse devait assumer à ses frais le déplacement du véhicule du lieu de gardiennage au lieu de réalisation de l’expertise. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [J] soulignant qu’ils n’ont jamais réglé les factures de gardiennage litigieuses et sont par conséquent mal fondés à contester l’exercice par elle de son droit de rétention.
A l’audience du 1er avril 2025, les époux [J], intervenants volontaires, sollicitent que la SARL RS LINE soit condamnée à laisser emporter le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision. Ils demandent en outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [J] contestent toute créance au titre des frais de gardiennage et par conséquent tout droit de rétention dont pourrait se prévaloir la SARL RS LINE. Ils font valoir qu’elle n’a jamais sollicité la fixation de cette créance jusqu’à très récemment et ne s’en est prévalu dans aucune instance judiciaire. Ils contestent en tout état de cause l’obligation contractuelle qui sera la leur, contestant avoir signé le document produit par la SARL RS LINE et soulignant que la créance alléguée depuis le 27 août 2021 est prescrite par application de l’article L218-2 du code de la consommation. Ils sollicitent des dommages et intérêts considérant que la SARL RS LINE agit de mauvaise foi et à l’encontre de la décision de justice prévoyant la mise en œuvre d’opérations d’expertise retardées d’autant pendant que le véhicule litigieux, non roulant, s’abîme.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référés du 5 octobre 2023 ordonne une expertise du véhicule litigieux et autorise la société MS AUTOMOBILES à déplacer, à ses frais, le véhicule litigieux de son lieu actuel de gardiennage jusqu’aux établissements [9] à [Localité 11]. Cette décision a fait l’objet d’un appel dont la défenderesse s’est désistée. Elle est par ailleurs dotée de l’exécution provisoire.
La SARL RS LINE était partie à cette instance et n’a formulé aucune demande au regard du droit de rétention dont elle se prévaut aujourd’hui. Elle ne justifie à ce titre d’aucun titre exécutoire établissant la créance qu’elle invoque à l’encontre des époux [J] puisqu’elle a introduit une assignation à cette fin en date du 20 mars 2025. La production de factures établies par elle-même ne saurait à elle seule établir l’existence de cette créance.
Il n’entre en tout état de cause, pas dans la compétence de la présente juridiction de se prononcer sur l’existence d’une créance liée au dépôt du véhicule pouvant faire obstacle à la restitution de la chose, les époux [J] contestant tout engagement à ce titre.
Dès lors, la SARL RS LINE, qui ne justifie pas d’un titre exécutoire fondant la créance qu’elle allègue, autorisant l’exercice du droit de rétention prévu par l’article 1948 du Code civil, ne saurait s’opposer à la reprise du véhicule. Elle sera donc condamnée à le restituer sous astreinte afin de garantir l’exécution et au regard de l’ancienneté du litige et de la dégradation du véhicule résultant de son inutilisation prolongée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande n’étant pas fondée juridiquement, il y a lieu, par application de l’article 12 du Code de procédure civile, de considérer qu’elle est fondée sur l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Les époux [J] ont acquis le véhicule litigieux en 2021 et rencontré des difficultés dans son utilisation dès le mois de juin 2021. Des expertises amiables ont eu lieu jusqu’à l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023 prévoyant une expertise qui n’a jamais pu avoir lieu du fait du blocage de la SARL RS LINE alors que cette dernière ne s’était pas prévalue de son droit de rétention au cours de l’instance de référé et n’a saisi une juridiction à cette fin qu’en mars 2025.
La violation manifeste de la décision judiciaire est constitutive d’une résistance abusive causant un réel préjudice aux époux [J], privés de leur droit de voir se réaliser l’expertise de leur véhicule. La SARL RS LINE sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL RS LINE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros tant à Madame [B] qu’aux époux [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL RS LINE à restituer à Madame [Z] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS AUTOMOBILES, le véhicule BMW série 1 immatriculé 313 CDD 59, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 60 jours ;
CONDAMNE la SARL RS LINE à payer à Monsieur [T] [J] et à Madame [N] [E] épouse [J] la somme unique de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL RS LINE à payer à Monsieur [T] [J] et à Madame [N] [E] épouse [J] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RS LINE à payer à Madame [Z] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RS LINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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