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TJ 59350, 27 mai 2025, RG 25/00415


Vérifier : TJ 59350, 27 mai 2025, RG 25/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
683600411211936937a1e794

Texte de la décision

6,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/1508
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIS3
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

DEMANDEUR :

M. [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025

ORDONNANCE du 27 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1508, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [G] [D] et à l’encontre de la SCCV Le Carre, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Carré pris en la personne de la SAS Sergic, son syndic en exercice, la SA Albingia, la SASU Hexactus et la SA Kbane, désigné M. [Z] [X] en qualité d’expert, concernant le bâtiment B de la Résidence Le Carré, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord).

Par assignation délivrée le 5 février 2025, M. [G] [D] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [W] [I] et que le défendeur donne accès à sa terrasse pour la réalisation des opérations d’expertise, sans provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.

M. [D] représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [I], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, M. [D] justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [I] les opérations d’expertise puisque le défendeur est propriétaire du logement ayant la terrasse en contact avec l’appartement objet de la mesure d’expertise et ce afin que l’expert puisse accéder à la terrasse de ce propriétaire voisin, pour réaliser les opérations d’expertise.

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°26).

Sur la demande d’accès à la propriété de M. [W] [I]

Dès lors que la demande d’accès à la propriété du défendeur est nécessaire, pour les besoins des opérations d’expertise et qu’elle est temporaire, il convient de faire droit à la demande à ce titre, ainsi qu’il sera indiqué au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [D].

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D], demandeur à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1508) ;

Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à M. [W] [I] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1508) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que M. [G] [D] communiquera sans délai à M. [W] [I] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer M. [W] [I] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Ordonnons à M. [W] [I] à laisser l’accès à l’expert à la terrasse de son appartement n°32 au 3e étage du bâtiment B de la Résidence Le Carré, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (nord), afin de mener les opérations d’expertise, à charge pour l’expert d’aviser M. [W] [I] par tout moyen de sa visite, au moins quatre jours ouvrés en avance,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à M. [G] [D] la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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