Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - constate la vente amiable source api

TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/00130


Vérifier : TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00130
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
683601691211936937a1eb9d

Texte de la décision

4,338 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
Monsieur [J] [F] [O]
Madame [G] [R] épouse [O]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00130 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWEV

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [J] [F] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

PARTIES SAISIES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 14 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [J] [F] [O] et Madame [G] [R] épouse [O] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix minimal de 307 000 euros et fixé au 13 mai 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.

SUR CE

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:

“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.

En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 16 avril 2025 reçu par Maître [D] [L], notaire à [Localité 3], entre Madame [G] [R] épouse [O] et Monsieur [J] [O] en qualité de partie venderesse et Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [S] au prix de 307 000 €. Madame [G] [R] épouse [O], présente lors de l’audience, confirme la réalisation de la vente aux conditions susévoquées.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 16 avril 2025 selon l’avis d’opéré du même jour attestant de la bonne réception des fonds.

Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 avril 2025.

L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.

Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 24 Mai 2024 sous les références LYON - 1er Bureau / 2024 S / n° 111 ;

CONSTATE la vente amiable conclue le 16 avril 2025 selon acte reçu par Maître [D] [L] Notaire à [Localité 3] entre Monsieur [J] [F] [O] et Madame [G] [R] épouse [O], d’une part, et Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [S] d’autre part ;

ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef des débiteurs ;

DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.