TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/11195
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4L
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3], comparant en personne assisté de Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 4] Madame [N] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D1064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 21 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 mai 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, M. [Y] [M] a consenti un bail à usage d'habitation meublée à Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 920 euros et une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3933 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 novembre 2024, M. [Y] [M] et Madame [N] [L] épouse [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [B], voir statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-3.914 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,
-1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 Février 2025 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire ; elle a été appelée une seconde fois à l'audience du 21 mars 2025 où elle a été retenue. M. et Mme [M] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance et exposent oralement dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives visés à l'audience qu'ils demandent de :
-Débouter Mme [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, conclusions, et fins ;
-Recevoir, M. et Mme [M] en leurs demandes et y faisant droit, -Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 27 mai 2015 s'agissant de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et la résiliation de plein droit du bail depuis le 9 décembre 2024, pour non-paiement des loyers,
En conséquence,
-Ordonner l'expulsion de Mme [X] [B] des dits lieux, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, ce même au besoin avec le concours de la force publique et de Serrurier,
-Ordonner la séquestration, le cas échéant de ses meubles et objets mobi-liers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble, à ses frais, risques et périls ou à défaut, sur place,
-Condamner par provision, Mme [X] [B] à payer la somme de 5.355,88 euros titre d'arriérés de loyer arrêté à l'échéance du mois de mars 2025 incluse. Sauf à parfaire,
-Fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, augmenté de la provision sur charges avec indexation annuelle, comme si le bail s'était poursuivi, et condamner par provision à payer, mensuellement cette somme jusqu'à la remise des clefs et libération effective des lieux,
-Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
-Condamner Mme [X] [B] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment le coût du commandement de payer en date du 9 septembre 2024.
Mme [X] [B] représentée par son conseil expose oralement dans ses dernières conclusions de référé N°2 qu'elle demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé de :
-Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission départementale de conciliation,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile,
-Dire qu'il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence dire n'y avoir lieu à référé,
-Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
-Condamner les époux [M] à payer à Mme [X] [B] à titre provisionnel :
*7.300 euros à titre de remboursement des charges non régularisées,
*5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
-Débouter les époux [M] de l'ensemble de leur demande.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [X] [B] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il sera préalablement indiqué que par note en délibéré autorisée le conseil des époux [M] a communiqué au greffe un avis de la commission de conciliation de [Localité 5] en date du 02 Avril 2025.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Le juge des référés est le juge de l'évidence et ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En l'espèce, Mme [B] soulève plusieurs difficultés de nature à questionner le principe et le montant de sa dette locative supposée figurant dans le commandement de payer du 9 septembre 2024 lequel est lui-même contesté dans sa régularité.
Il sera relevé que la défenderesse soulève une contestation quant à la possibilité d'agir en constat de l'acquisition de la clause résolutoire compte-tenu de la rédaction prétendument irrégulière de la clause résolutoire du dit bail. Elle oppose aux époux [M] qu'ils ne pourraient pas solliciter le constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Une contestation est également soulevée sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2024. De même une contestation porte sur la qualification de bail à usage d'habitation non meublée ou meublée ; l'existence même de la dette locative est contestée puisque le montant du loyer lui-même est contesté. Il aurait été augmenté au-delà de la variation de l'IRL. Par ailleurs Mme [B] reproche aux bailleurs de ne pas avoir transmis les diagnostics techniques, parmi lesquels figurent le diagnostic de performance énergétique au moment de la régularisation du bail alors qu'elle soulève une contestation sur la décence de l'appartement évoquant un risque d'exposition au plomb et risque d'exposition à l'amiante.
Enfin, elle soutient qu'il existe une contestation sur les sommes réclamées au titre des charges, les époux [M] n'auraient pas procédé à la régularisation des charges depuis 10 ans ;
De ce qui précède il ressort donc qu'il existe en l'état une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, de ce qui précède, il convient de conclure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, que l'accumulation de ces contestations de droit et de faits sont de nature à constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui fera obstacle à l'office du juge des référés, juge de l'évidence et qu'en l'espèce, il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent au principal, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;
REJETONS en conséquence l'ensemble des demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [M] ;
DISONS n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le président.
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