TJ 75056, 27 mai 2025, RG 25/00858
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00858
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XT4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. Sylvain PLANTELIN, Vincent LABORDE-DUPERE, Emmanuelle BASCOULARD et Marie HANIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0727
DEFENDERESSES
E.U.R.L. OFFICE PARISIEN DE FISCALITE DES ACTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #41
S.A.S. LSN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 27 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/00858
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 16 janvier 2025 par la SCP Sylvain Plantelin, Vincent Laborde-Dupere, Emmanuelle Bascoulard et Marie Hanique (ci-après la SCP Plantelin) à l’EURL Office parisien de fiscalité des actes et à la SAS LSN assurances ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 aux termes desquelles la SCP Plantelin demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
- DONNER ACTE à la Société civile professionnelle Sylvain PLANTELIN, Vincent LABORDE-DUPERE, Emmanuelle BASCOULARD et Marie HANIQUE, Notaires associés de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 7], [Adresse 6] de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro de rôle 25/00858, à l’encontre de la Société OFFICE PARISIEN DE FISCALITE DES ACTES et de la Société LSN ASSURANCES.
En conséquence,
- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la Société civile professionnelle Sylvain PLANTELIN, Vincent LABORDE-DUPERE, Emmanuelle BASCOULARD et Marie HANIQUE, Notaires associés de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 7], [Adresse 6],
- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 25/00858 diligentée par la Société civile professionnelle Sylvain PLANTELIN, Vincent LABORDE-DUPERE, Emmanuelle BASCOULARD et Marie HANIQUE, Notaires associés de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 7], [Adresse 6] à l’encontre de de la Société OFFICE PARISIEN DE FISCALITE DES ACTES et de la Société LSN ASSURANCES,
- DIRE qu’il n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025 aux termes desquelles la société LSN assurances demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société civile professionnelle Sylvain PLANTELIN, Vincent LABORDE-DUPERE, Emmanuelle BACOULARD et Marie HANIQUE, Notaires associés à l’encontre de la société LSN ASSURANCES ;
- DONNER ACTE à la société LSN ASSURANCES de ce qu’elle accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action.
En conséquence :
- CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00858 ;
- PRONONCER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00858 ;
En tout état de cause ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens » ;
Vu l’absence de toute conclusion régularisée dans les intérêts de l’EURL Office parisien de fiscalité des actes ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions concordantes des parties et en l’absence de toute écriture régularisée dans les intérêts de l’EURL Office parisien de fiscalité des actes, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCP Plantelin et de le déclarer parfait.
Au regard de l’accord manifestée par les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens exposés en lien avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCP Sylvain Plantelin, Vincent Laborde-Dupere, Emmanuelle Bascoulard et Marie Hanique ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCP Sylvain Plantelin, Vincent Laborde-Dupere, Emmanuelle Bascoulard et Marie Hanique ;
CONSTATE l’extinction de l’action et, par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à Paris le 27 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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