TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/04620
Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/04620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Kevan LAURENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélia CIMETERRE LE GALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YBS
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1496
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kevan LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YBS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est client de la banque BNP PARIBAS auprès de laquelle il a ouvert un compte. A l'occasion de l'ouverture de ce compte, la société BNP PARIBAS a mis à la disposition de Monsieur [Z] [S] une carte bancaire VISA PREMIER.
Le 16 avril 2022, entre 13h16 et 13h28, trois opérations d’achat en ligne ont été effectuées au moyen de la carte bancaire de Monsieur [S] pour un montant total de 3.558,99 euros se décomposant de la façon suivante :
2.588,99 euros auprès de Cdiscount à 13h16,500 euros auprès de BravoNext SA à 13h23,500 euros auprès de BravoNext SA à 13h28.Ces opérations ont été débitées sur le compte de Monsieur [S] le 19 avril 2022.
Le 20 avril 2022, la mère de Monsieur [S] a contacté la BNP PARIBAS afin de l’informer que son fils avait été victime d’une fraude. Monsieur [S] a rempli un document en ligne le 24 avril 2022 mentionnant qu’il n’était pas à l’origine des paiements et qu’il ne les avait pas autorisés. Une plainte a également été déposée le 25 avril 2022.
La société BNP PARIBAS refusait le remboursement dans un courrier du 21 avril 2022.
Monsieur [S] a contesté ce courrier le 16 mai 2022 en sollicitant le remboursement des sommes susvisées. La société BNP PARIBAS concluait de nouveau à la non prise en charge par la banque du remboursement de ces sommes au motif que la défaillance de l’établissement n’était pas établie. Elle soulignait notamment que chacune des opérations avait fait l’objet d’une validation par clé digitale, avec une validation de chaque transaction sur le téléphone de Monsieur [S].
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, enregistré sous les numéros RG 24 04620 et 24 04922, Monsieur [Z] [S] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamner la BNP PARIBAS au paiement des sommes suivantes :2.558,99 euros,
500 euros,
500 euros,
TOTAL : 3.558,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
Condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,Condamner la société BNP PARIBAS à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.Lors de l'audience du 21 mars 2025 devant le tribunal judiciaire, Monsieur [Z] [S], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros. Il a également précisé que sa demande de dommages et intérêts était formulée également pour résistance abusive et injustifiée.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier,Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome,
En conséquence,
Juger irrecevable car forclose l’action de Monsieur [S] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 19 avril 2022,Juger irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] en réparation du préjudice moral qu’il prétend subir,
A titre subsidiaire,
Sur la demande formée par Monsieur [S] tendant au remboursement des opérations litigieuses sur le fondement du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement,
Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP PARIBAS a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur [S],Juger que Monsieur [S] a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier,
En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 3.558,99 euros,
Sur la demande formée par Monsieur [S] tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral,
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome,Juger que BNP PARIBAS n’a commis aucune inexécution contractuelle,
En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [S] à verser à BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 21 mars 2025 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 04620 et 24 04922.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de service de paiement une opération de paiement non autorisée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.
Ce bref délai ne concerne que l’information apportée à la banque et non l’introduction de l’action en justice.
Par ailleurs, l’article 58 de la directive 2007/64, tel qu’interprété par la CJEU, est invoqué à tort par la société BNP dès lors qu’il n’a pas valeur de droit positif dans les Etats membres.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] a satisfait à son obligation de signalement prévue au code monétaire et financier dans des délais très brefs. En effet, les opérations litigieuses ont été débitées le 19 avril 2022 et Monsieur [S] justifie avoir rempli un document en ligne le 24 avril 2022 mentionnant qu’il n’était pas à l’origine des paiements et qu’il ne les avait pas autorisés. Une plainte a également été déposée le 25 avril 2022. Il a donc signalé dans des délais très brefs les fraudes dont il indique avoir été victime, avant l’expiration du délai de 13 mois invoqué par la banque.
La fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS sera par conséquent écartée.
Sur la demande de remboursement présentée par Monsieur [Z] [S] :
Monsieur [Z] [S] fonde sa demande de remboursement de la somme de 3.558,99 euros sur les dispositions de l'article L.133-23 du Code monétaire et financier.
La société BNP PARIBAS s'y oppose en arguant que Monsieur [Z] [S] aurait joué un rôle actif dans l'opération frauduleuse dont il a été victime et qu'une telle attitude est constitutive d'une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier.
L'article L133-18 du Code monétaire et financier dans ses dispositions applicables au présent litige prévoit :
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L'article L.133-23 du Code monétaire et financier dispose :
"Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement."
L'article L133-19 IV du Code monétaire et financier prévoit :
"Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17."
Il apparaît ainsi que la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non consenties, régulièrement signalées, sauf soupçon de fraude de la part du titulaire du compte ou négligence grave de ce dernier dans la conservation de ses données.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur n’a pas satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS se limite à affirmer que Monsieur [S] a divulgué les données relatives à sa carte bancaire et a commis une négligence grave en validant les opérations contestées alors qu’un système d’authentification forte avait été mis en œuvre.
La société BNP PARIBAS ne rapporte cependant pas la preuve de la communication par Monsieur [S] à des tiers de son numéro de carte bleue et des informations confidentielles figurant sur ladite carte.
La banque soutient par ailleurs que Monsieur [S] a reçu lors de l’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone portable du fraudeur un courrier électronique d’information. La banque considère comme fautive l’absence de réaction de Monsieur [S] suite à la réception de ce courrier électronique. De la même façon, elle soutient que les validations ont été effectuées suite à des SMS adressées sur le numéro de téléphone de Monsieur [S].
Or, ni le mail, ni les SMS de confirmation évoqués par la banque ne sont versés aux débats et il n’est pas établi qu’ils ont été adressés à Monsieur [S] sur son portable et son adresse mail, alors même que les opérations critiquées ont eu lieu dans un contexte d’anomalies avérées (35 paiements CB en une demi-journée qui ont conduit la banque à rejeter les autres opérations, modification du numéro de téléphone portable de façon concomitante avec les opérations litigieuses, adresses IP ne correspondant pas à celle utilisée en France par Monsieur [S]).
Dès lors, la société BNP PARIBAS ne démontre pas que les opérations litigieuses aient été effectuées dans le cadre du système authentification qu’elle invoque, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n'ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Il s'observe par ailleurs que Monsieur [Z] [S] a réagi rapidement à l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, celui-ci ayant informé la banque et effectué un signalement en ligne dans les jours suivants l’utilisation de sa carte.
Enfin, la société BNP PARIBAS, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte au débat aucun élément objectif de nature à justifier de la réalité d'une communication intentionnelle ou par négligence grave, voire par fraude, par Monsieur [Z] [S] de ses données personnelles ou confidentielles, notamment de son code confidentiel personnel.
En effet, la circonstance que la carte VISA ait été utilisée à l'aide de la composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer une preuve de la faute du titulaire de la carte.
La preuve n'étant dès lors pas rapportée que Monsieur [Z] [S] a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations prévues par les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, la société BNP PARIBAS est tenue au remboursement du montant des opérations litigieuses.
Au vu des pièces produites au débat et ce qui a été précédemment énoncé, le montant des paiements frauduleux s'élève à la somme de 3.558,99 euros.
La société BNP PARIBAS sera par conséquent condamnée à verser la somme de 3.558,99 euros à Monsieur [Z] [S] au titre du remboursement des trois opérations de paiement exécutée débitées le 19 avril 2022 sans autorisation.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [S] ne démontre ni l’existence de son préjudice moral, ni celle d’une résistance abusive et injustifiée de la société BNP PARIBAS. Il sera par conséquent débouté des dommages et intérêts qu’il formule à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société BNP PARIBAS sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [S].
Sur les dépens
La société BNP PARIBAS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24 04620 et 24 04922,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS au titre de la forclusion,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.558,99 euros au titre du remboursement des trois opérations de paiement débitées le 19 avril 2022 sans autorisation de Monsieur [Z] [S], ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens, tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.