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TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/13948


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Date
26/05/2025
Numéro
24/13948
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
683603d41211936937a1f5ef

Texte de la décision

10,145 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à :
Maître KLINGLER #L192

19ème chambre civile

N° RG 24/13948

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 Octobre 2024

PLL

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE

S.A. assurances du Crédit Mutuel en qualité d’assurance de madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

Décision du 26 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/13948

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [M] a été victime le 4 octobre 2021 à 15 heures, à [Localité 5] (95), d’un accident de la circulation, au volant de sa voiture assurée par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [H] [X], qui n’était plus assuré depuis le 21 septembre 2021 pour motif de non paiement de sa prime d’assurance. Le véhicule de madame [M] a été endommagé et sa valeur résiduelle a été évaluée à 9.700 €. Les ACM lui on versé cette somme et ont payé pour son compte 487,29 € de facture de location pendant l’immobilisation du véhicule pour expertise, et les frais d’expertise d’un montant de 168 €, soit au total, la somme de10.355,29 €.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023 par ce tribunal, Monsieur [X] a été condamné au paiement de ladite somme outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte délivré le 28 octobre 2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [H] [X] devant ce tribunal aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 10355,29 € avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à la date anniversaire de l’assignation chaque année;
- la somme de 1800 € au titre de l’art.700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle chaque date anniversaire du jugement;

- les frais et dépens de l’instance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle chaque date anniversaire du jugement.

Monsieur [H] [X], assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal amiable d’accident du 4 octobre 2021 que le véhicule conduit par [H] [X] a percuté le véhicule de Mme [S] [M] qui se trouvait stationné dans son emplacement, provoquant plusieurs dégradations à l’arrière droit du véhicule. Ce procès-verbal est signé par M.[H] [X] qui a indiqué avoir voulu éviter un deux roues circulant à contre-sens.

Ainsi le véhicule de M.[H] [X] est impliqué dans l’accident et ce dernier est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise commandé par la compagnie ACM présente un caractère complet, informatif et objectif. Il a été effectué dans un temps proche de l’accident. Il est corroboré par le constat amiable et les photographies produites en procédure. M.[H] [X] a été appelé à la présente procédure afin d’en discuter contradictoirement. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

II / SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

La compagnie ACM verse aux débats notamment :

Le contrat d’assurance souscrit par Mme [S] [M] en date du 20 décembre 2018 ;Le constat amiable d’accident en date du 4 octobre 2021 ;Le rapport d’expertise du 3 novembre 2021 évaluant les réparations à la somme de 15.773,25 euros et la valeur de remplacement à 9.700 euros ; La lettre de règlement de la somme de 9.700 euros adressée à Mme [S] [M] et l’attestation de celle-ci de perception de la somme ;La lettre de règlement de la somme de 487,29 euros correspondant à la location d’un véhicule de remplacement ;La note d’honoraire de l’expert d’un montant de 168 euros ;La capture d’écran des règlements ;Les lettres de réclamation à M.[H] [X] du 17 novembre 2021, du 17 décembre 2021, du 20 janvier 2022 ;Une mise en demeure de paiement adressée à M.[H] [X] avec accusé de réception du 30 mars 2022;- Une lettre du 8 novembre 2021 de la compagnie CARDIF IARD indiquant que le contrat d’assurance de M.[H] [X] a été résilié le 21 septembre 2021 ;

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, l’assureur justifie avoir payé l’indemnité d’assurance au titre du dommage matériel à hauteur de 10.355,29 euros et son recours subrogatoire est fondé. Il sera fait droit à sa demande et M.[H] [X] sera condamné à lui payer la somme de 10.355,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation valant demande.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

III – Sur les demandes accessoires :

M.[H] [X] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.

En outre il devra payer à la compagnie ACM une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que M.[H] [X] est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 octobre 2021 ;

CONDAMNE M.[H] [X] à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD subrogée dans les droits de Mme Mme [S] [M] une somme de 10.355,29 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2022, les intérêts échus des capitaux pour une période d’un an produisant des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil  ;

CONDAMNE M.[H] [X] à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus des capitaux pour une période d’un an produisant des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M.[H] [X] aux dépens ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2025

Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG

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