TJ 13055, 20 mai 2025, RG 25/01265
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Numéro Recours : N° RG 25/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GUH
Date du Recours : 24 mars 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le montant de la contrainte (mentionner le montant de 42 397 euros, et non le montant de 42.397 euros)
N°minute : 25/02249
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu le jugement n°25/00072 du 13 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’absence d’erreur matérielle entachant cette décision ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties».
En l'espèce, l’URSSAF [8] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement susvisé que 13 février 2025 au motif que la décision valide la contrainte en son entier montant de « 42.397 € » et condamne M. [W] [T] à lui payer cette somme, alors que le montant de la contrainte restant à devoir est de « 42 397 € ».
Or, la raison commande de rappeler, au-delà des considérations typographiques, que les sommes de « 42.397 €» et « 42 397 €» sont exactement identiques, et correspondent en toutes lettres à la somme de quarante-deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de la décision visée quant au montant exact de la créance de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement faisant corps avec la décision initiale,
DIT n’y avoir lieu à rectifier le jugement n°25/00072 du 13 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que le montant de la créance l’URSSAF [8] de 42.397 € à l’encontre de M. [W] [T] correspond exactement à la somme de quarante-deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2025.
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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