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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 24322, 27 mai 2025, RG 24/00020


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
Id
683607b91211936937a201e7

Texte de la décision

4,831 caractères

Jugement n°
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EJ23
AFFAIRE : [B] [N] C/ [F] [U] épouse [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025

Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-1693 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (DORDOGNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1679 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nadège TRION et Me Emma BARRET
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 27 décembre 2023,
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 13 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du code civil ont été respectées ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [N] de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux:
l'époux : Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] (Charente-Maritime) ;l'épouse : Madame [F] [U] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Dordogne) ;Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 8] (Dordogne);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] [U] épouse [N] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par Monsieur [B] [N] aux fins d’attribution de la jouissance des véhicules de marque PEUGEOT 206 et de marque RENAULT SCENIC ainsi que les demandes concernant la prise en charge des crédits dont le montant des échéances est de 419,75 euros et de 34,26 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par Madame [F] [U] épouse [N] aux fins d’ordonner le partage équitable des biens meubles communs et concernant la prise en charge du crédit dont le montant des échéances est de 419,75 euros ;
RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [F] [U] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et la Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE

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