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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00324


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00324
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6836086f1211936937a203f0

Texte de la décision

14,308 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025

N° RG 24/00324 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJT3

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : ME METZ
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 15 juin 2021, monsieur [U] [S] a ouvert un compte bancaire électroniquement sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP PARIBAS, ne prévoyant aucun découvert autorisé.

La SA BNP PARIBAS, a parallèlement, suivant offre préalable sous seing privé n°60847361 acceptée électroniquement le 21 juillet 2022, consenti à monsieur [U] [S] un crédit d’un montant de 4000€ remboursable en 48 échéances mensuelles de 101,19€ avec assurance, au taux nominal de 7,07 %.

Faute de provision sur son compte bancaire, monsieur [U] [S] n’a pu honorer ses engagements.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte chèques à compter du 17 août 2022, par courrier du 15 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a envoyé à monsieur [U] [S] une mise en demeure entraînant la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2022 pour une somme de 218,65€, à défaut de règlement dans le délai indiqué, (lettre revenue pli non avisé et réclamé), comme pour le crédit à la consommation.

Monsieur [U] [S] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre du 16 février 2023, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [U] [S] en demeure de régler sa dette en principal de 3521,97 euros; et prononcé la déchéance du terme concernant le crédit à la consommation exigeant le paiement de la somme de 4340,19 au titre du crédit à la consommation contracté le 21 juillet 2022, courrier également revenue pli non avisé et réclamé.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [U] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 3411,87 € au titre du solde débiteur du compte bancaire ;

- 4269,20€ au titre du crédit n° 60847361, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,07 % à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;

- 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 février 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Monsieur [U] [S] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 27 mai 2025.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur

Sur la recevabilité de l'action

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.

En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 15 juin 2021, monsieur [U] [S] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP PARIBAS.

Il ne résulte pas de cette convention de compte qu'une autorisation de découvert lui ait été accordée.

En l’espèce, il résulte des relevés de comptes versés aux débats que le compte de dépôt du défendeur a présenté un solde débiteur à compter du 17 août 2022, et que ce solde débiteur s'est prolongé pendant plus de trois mois.

Le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 10 novembre 2022.

L'action en justice de la SA BNP PARIBAS ayant été introduite par assignation en date du 16 juillet 2024, sa demande est dès lors recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il apparaît qu'à la date de sa clôture, soit le 16 février 2023, le compte présentait un solde débiteur de 3411,87€ euros.

Par conséquent, monsieur [U] [S] sera condamné à verser la seule somme de 3411,87€ au titre du solde débiteur du compte bancaire à la SA BNP PARIBAS avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 octobre 2022.

L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 16 juillet 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé n ° 60847361 relatif à un acceptée électroniquement le 21 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [U] [S] un crédit à la consommation classique d’un montant de 4000€ remboursable en 48 échéances mensuelles de 101,19€ avec assurance, au taux nominal de 7,07 %.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] [S] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 octobre 2022.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».

Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit qu’un seul document relatif à la situation financière et personnelle de monsieur [U] [S], à savoir uniquement une facture internet mobile mensuelle de monsieur [U] [S] du 26 mai 2021 d’un montant de 85,99€ qui ne saurait suffire à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat, ce d’autant que la conclusion à distance par électronique impose d’autant plus au professionnel de respecter strictement ses obligations.

La SA BNP PARIBAS ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation et monsieur [U] [S] réputé avoir uniquement réglé du capital.

La SA BNP PARIBAS produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 21 juillet 2022 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusés de réception;

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [U] [S] a versé au total une somme de 262,66 euros.

Au vu de ces éléments, la créance de la SA BNP PARIBAS peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :

Capital emprunté : 4000€
-
Somme versée : 262,66€

= 3737,34€

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [U] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3737,34€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BNP PARIBAS a été déchu.

La capitalisation des intérêts est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu.
Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [U] [S] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [U] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS en deniers ou quittances la somme en principal de 3411,87€ (trois-mille-quatre-cent-onze euros et quatre-vingt-sept centmes) outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, au titre du solde de la convention de compte (numéro de compte [XXXXXXXXXX01]) ouvert le en date du 15 juin 2021 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du solde du crédit n ° 60847361 consenti le 21 juillet 2022 ;

CONDAMNE monsieur [U] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS en deniers ou quittances la somme en principal de 3737,34€, (trois-mille-sept-cent-trente-sept euros et trente-quatre centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit n ° 60847361 consenti le 21 juillet 2022 ;

CONDAMNE monsieur [U] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300€ (Trois-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [U] [S] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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