TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00506
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00506 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE L’EURE ET LOIR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 24/00506 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HG
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [X] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00506 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 mars 2023, M. [R], conducteur de travaux au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [W] le 9 février 2023 indiquant « tendinite du sus-épineux droit ».
Le 18 octobre 2023, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val-de-Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de d’Eure et Loir (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
Contestant cette décision de prise en charge, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 13 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 04 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a, avant-dire droit, procéder à la désignation du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 31 mars 2023 par M. [R] et son travail au sein de la société [5].
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 22 octobre 2024 et déposé au greffe ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], dispensée de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans son courrier de saisine et demande au tribunal de ne pas considérer l’arrêt de travail de M. [R] comme une maladie professionnelle.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP en date du 22 octobre 2024 et de déclarer inopposable à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elle se sont référées pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pôle social - N° RG 24/00506 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HG
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a considéré que la pathologie déclarée par M. [R] était bien inscrite au tableau 57 mais que la liste limitative des travaux n’était pas respectée. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire a rendu un avis favorable le 10 octobre 2023 ainsi motivé : « Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier ; Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assuré et de l’employeur ; Après avoir entendu l’ingénieur conseil du servie de la Carsat, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré permet au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré, sur l’ensemble de sa carrière ».
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis d’un second comité et a désigné le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu, le 22 octobre 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Il s’agit d’un homme né en 1973, de 44 ans à la date de première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit objectivée par IRM figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 09/03/2017 (date de l’imagerie par résonnance magnétique).
Son dossier est soumis au CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
La profession déclarée est chef d’équipe, de chantier à temps complet dans une entreprise spécialisée dans les travaux de charpente depuis le 30 septembre 2012, Auparavant, il a été charpentier plaquiste de septembre 1996 à septembre 2012 dans la même entreprise.
Les tâches décrites au poste de chef d’équipe (validées par les deux parties) consistent à prendre des côtes, réaliser des tâches administratives, de la formation auprès de son équipe, gérer le suivi et la réception du chantier, soit entre 2 et 4h par jour de bras décollé du corps dans un angle supérieur ou égal à 60° ; au poste précédent : pose de charpente métallique ou en bois, de plancher et de placoplâtre avec 6 heures par jour de bras décollé du corps.
Le comité à pris connaissance de tous les éléments présents au dossier. Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que les gestes décrits au dernier poste ne montrent pas d’hyper sollicitation de l’épaule droite au sens du tableau 57A.
En conséquence, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, n’a pas retenu, au regard des tâches effectuées par l’assuré dans le cadre des postes qu’il a successivement occupés, d’hyper sollicitation de l’épaule droite au sens du tableau 57A et a estimé qu’il n’existait donc pas un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [R] et son travail habituel.
La caisse s’en remet à cet avis du CRRMP et ne verse aux débats aucun nouvel élément susceptible de le remettre en cause.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 18 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 31 mars 2023 par M. [R].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir en date du 18 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 31 mars 2023 par M. [L] [R],
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à en tirer toutes les conséquences de droit,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice [E]
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