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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/01111


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01111
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683608721211936937a20443

Texte de la décision

9,243 caractères

Pôle social - N° RG 24/01111 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [F] [G]
- CPAM DES YVELINES
- Me Valérie LEMERLE
- CRRMP Nlle AQUITAINE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 24/01111 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPT
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]

représentée par M. [R] [Z], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [N] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [W], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01111 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G], né le 31 décembre 1967, a été embauché par la société [8] à compter du 02 avril 2007 ainsi que par la société [10] à compter du 1er mai 1999, en qualité d’agent d’entretien.

Le 1er août 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « discopathies l4-l5 conflictuelle racine L5 - Gonalgies [gauche] meniscopathies et fissure radiaire ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [U] le 29 juin 2023 faisant état d’une « D# discopathie lombaire L4-L5 conflictuelle racine L5 Gonalgies meniscose genou [gauche] et fissure chez [un] patient qui effectue un travail physique et qui porte des charges lourdes ponctuellement ».

Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 9]-Ile de France.

Le 15 mars 2024, la caisse a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de sa maladie inscrite dans le tableau 79 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région de [Localité 9] Ile-de-France en date du 06 février 2024.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [G] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 11 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et pour ce faire de désigner un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer bien fondée la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G].

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, le CRRMP de la région [Localité 9]-Ile de France, saisi par la caisse au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°79 n’est pas remplie, a rendu le 06 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] en considérant que : « Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

M. [G] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct avec son travail d’agent d’entretien au sein des sociétés [8] et [10].

Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [G].

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 6], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 1er août 2023 par M. [F] [G], et son travail habituel,

ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [F] [G] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE M. [F] [G] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 novembre 2025 à 15h30 qui aura lieu :

Tribunal judiciaire
Pôle social - Salle J
[Adresse 2]
[Localité 3]

PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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