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TJ 62119, 28 janv. 2025, RG 18/01916


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Date
28/01/2025
Numéro
18/01916
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6836095d1211936937a20696

Texte de la décision

3,005 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/230

DOSSIER : N° RG 18/01916 - N° Portalis DBZ2-W-B7C-GFQ5

[9]

JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Danièle SCAILLIEREZ de la SCP SCAILLIEREZ, avocats au barreau D’ARRAS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024

JUGEMENT MIS AU DELIBERE LE 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCEÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU 28 Janvier 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2018 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [N] [G] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1958, à [Localité 10],

et

Madame [R] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1959, à [Localité 11],

mariés le [Date mariage 3] 2006, à [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 8], le 24 mai 2024, annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [R] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 59 495,45 euros ;

DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de versement des intérêts au taux légal à compter de la date dû à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée, faute d'être prévu dans l'acte notarié du 24 mai 2024 ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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