TJ 24037, 27 mai 2025, RG 22/00968
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBXO-W-B7G-CSNJ
AFFAIRE : [L] [Z] C/ [P] [W]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 29 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00175 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)
représentée par Maître Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
Madame [P] [W]
née le 05 Juin 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-24037-2023-00040 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL LGA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [W] par jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 18 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal Me [D] [O],dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Le 29 mars 2021, Madame [P] [W], qui exerce la profession d’éleveuse professionnelle sous la dénomination Chatterie d'[Localité 3] King a conclu avec Madame [L] [Z] un contrat de réservation d’un chaton mâle de type MAIN COON né le 09 mars 2021 moyennant paiement des sommes de 849 euros à titre d’arrhes lors de la réservation et 850 euros au titre du solde au cours du mois de juin 2021.
Au titre des conditions particulières, il est indiqué que le chat/chaton reste la propriété de l’élevage jusqu’au paiement intégral.
Lors de l’examen vétérinaire du 06 mai 2021, le chaton «Shaolin» de type MAIN COON a été diagnostiqué monorchide.
Par courriel en date du 31 mai 2021, Madame [L] [Z] a indiqué à Madame [P] [W] qu’elle se rétractait de sa réservation compte tenu de la monorchidie du chaton et qu’elle annulait son achat, ce à quoi Madame [P] [W] a répondu par courriel du 2 juin 2021 qu’elle accusait réception du désistement de Madame [Z] et que de ce fait, plus aucun contrat ne les liait.
Par courrier en date du 09 juin 2021, Madame [P] [W] a rappelé à Madame [L] [Z] qu’elle avait procédé à la réservation du chaton en versant la somme de 849 euros en qualité d’arrhes permettant à chacune des parties de se désister avant la livraison et qu’elle avait pris acte de sa rétractation du 31 mai 2021.
Madame [P] [W] n’a pas donné suite aux tentatives de médiation de Madame [L] [Z].
Par assignation en date du 17 novembre 2022, Madame [L] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre Madame [P] [W] :
Condamner Madame [W] à verser à Madame [Z] la somme de 1.698 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2021 au titre de la restitution des arrhes versés,Condamner Madame [W] à verser à Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Bergerac (24) du 24 janvier 2023, puis le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 23 mai 2023 à laquelle Madame [Z] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil, Maître Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de Brive, qui a régulièrement conclu et a repris ses demandes à l’oral, et à laquelle Madame [W] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil, Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC, qui a régulièrement conclu et a repris ses demandes à l’oral.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2023 et prorogée au 4 décembre 2023.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BERGERAC a ordonné d’office la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024 à 9h30 afin que les parties concluent sur l’exception d’incompétence soulevée et au fond.
A l’audience du 24 janvier 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi au motif notamment que Madame [P] [W] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il était nécessaire d’appeler en cause le mandataire liquidateur.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle Madame [Z] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil, Maître Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de Brive, qui a régulièrement conclu et a repris ses demandes à l’oral.
La SELARL LGA, représentée par Maître [D] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de Madame [P] [W], intervenant volontaire, n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil, Maître Bettina GRELLETY, avocate au barreau de BERGERAC.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac s’est déclaré compétent ratione materiae et au fond, a ordonné d’office la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 afin que les parties s’expliquent et présentent leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, les autres demandes des parties étant réservées.
Après un nouveau renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées et reprises à l’oral, Madame [Z], représentée par Maître [T] [C], demande au tribunal judiciaire de :
donner acte à la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [W] de son intervention volontaire,juger le tribunal judiciaire de Bergerac compétent ratione materiae,constater les créances de Madame DESREUMAUXFixer le montant de la créance de Madame [Z] à la somme de 1698 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2021 au titre de la restitution des arrhes versées,fixer le montant de la créance de Madame [Z] à la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,ordonner l'inscription au passif de Madame [W] des créances de Madame [Z],débouter Madame [W] et la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes,condamner la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Madame [W] et la SELARL LGA, représentées par Maître [B] GRELLETY, s'en tiennent aux conclusions précédemment déposées, aux termes desquelles elles demandent au tribunal judiciaire de :
acter l'intervention volontaire de la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [W],juger que le tribunal judiciaire de Bergerac est compétent ratione materiae,
Au fond :
juger que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas à Madame [Z] du fait de sa qualité d'éleveuse professionnelle,juger en conséquence qu'elle ne pouvait pas se rétracter de son engagement,
Subsidiairement,
juger que sa rétractation ne pouvait pas intervenir avant la livraison de l'animal en application de l'article L221-18 du même code, de sorte que sa rétractation est irrecevable,juger que seules les dispositions du code rural s'appliquent,juger que la monorchidie n'est pas un vice rédhibitoire au sens de l'article R213-2 du code rural, de sorte que Madame [Z] ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation de la vente et le remboursement du double des arrhes versés,juger qu'au 30 juin 2021, date de la livraison contractuelle du chat Shaolin, ce dernier ne souffrait plus de monorchidie de sorte que le défaut de conformité dénoncé n'existait pas et qu'il ne pouvait fonder une demande de résiliation de la vente,juger que c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que Madame [Z] a prétexté un défaut de conformité qui n'existait pas au moment de la livraison pour annuler la vente,juger en conséquence que les dispositions de l'article 1590 du code civil ne peuvent trouver application, et que Madame [Z] ne peut prétendre au remboursement du double des arrhes versés à la commande,la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, y compris dommages et intérêts et de condamnation de Madame [W] aux dépens,condamner Madame [Z] à régler à la SELARL LGA prise en la personne de son représentant légal ès qualités de liquidateur de Madame [P] [W], les sommes de 6000 euros pour procédure vexatoire et abusive, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Elles précisent oralement que Madame [Z] a bien déclaré sa créance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1 / Sur l’exception d’incompétence ratione materiae
Cette question a été tranchée par le jugement rendu le 26 novembre 2024, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bergerac s'est déclaré compétent matériellement pour examiner les demandes formées par les parties.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question.
2/ Sur la régularisation de la procédure au visa des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, Madame [P] [W] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LGA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 25 juin 2024 prises après réouverture des débats, la SELARL LGA, mandataire judiciaire, a régularisé une intervention volontaire en qualité de liquidateur de Madame [P] [W].
Par conclusions du 24 septembre 2024, Madame [I] demande notamment au Tribunal de donner acte à la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [W] de son intervention volontaire et de condamner la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de Madame [W] à lui verser la somme de 1.698 euros au titre de la restitution des arrhes versées ainsi qu’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s’agit d’une demande en paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Or, selon l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Aux termes du jugement rendu le 26 novembre 2024, il a été notamment ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer et présenter leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce à l’instance en cours.
En l'espèce, il ressort des écritures de Madame [Z], que cette dernière a déclaré sa créance, ce qui est confirmé par la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de Madame [W], et que par ailleurs, Madame [Z] a modifié ses demandes, lesquelles tendent désormais à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W].
Par conséquent, la procédure est régulière.
3/ Sur la demande de Madame [Z] à hauteur de 1698 euros
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de réservation a été établi entre Madame [W] en sa qualité d'éleveuse professionnelle de félins de race, exploitant sous la dénomination «Chatterie d'[Localité 3] King», et Madame [L] [Z], sans autre précision.
Madame [W] soutient que Madame [Z] aurait en réalité la qualité d'éleveuse professionnelle, de sorte que le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer, interdisant de ce fait tout droit de rétractation de Madame [Z].
Madame [Z] conteste cette qualification d'éleveuse professionnelle qui lui est attribuée, expliquant que son entreprise, créée en 2008, exerce une activité de santé humaine non classées, qui n'a rien à voir avec l'activité d'élevage d'animaux, et que ce n'est que le 19 février 2021 qu'elle aurait modifié le code NAF de son activité. Elle produit, à l'appui de son argumentation, un certificat d'inscription au répertoire SIRENE qui mentionne un code NAF 8690F (activités de santé humaine non classées par ailleurs) ainsi qu'un extrait de sa situation fiscale au 19 février 2021, date de création de sa nouvelle activité identifiée sous le code NAF 0149Z (élevage d'autres animaux).
Il s'avère que ce nouveau code NAF 0149 Z est le même que celui de l'élevage Chatterie d'[Localité 3] King exploité par Madame [W].
Or, le contrat de réservation a été signé entre les parties le 29 mars 2021, soit postérieurement à la création de la nouvelle activité de Madame [Z].
Il en résulte que le contrat de réservation a bien été conclu entre deux professionnels, de sorte que le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du code civil, que les parties doivent exécuter de bonne foi leur contrat .
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Concernant les ventes d'animaux domestiques affectés de diverses maladies ou défauts, le code rural contient des dispositions spéciales codifiées notamment aux articles L213-1 et suivants et R213-2 pour les actions fondées sur un vice rédhibitoire.
En l'espèce, concernant la race féline, la monorchidie ne fait pas partie de la liste des défauts réputés vices rédhibitoires.
Néanmoins, la jurisprudence admet que l'acquéreur peut agir dans les termes du droit commun de la vente pour toutes les sortes d'animaux qui ne font pas l'objet de règles spéciales, et notamment en cas de maladie ou de défaut non visé par le code rural.
Par conséquent, Madame [Z] est bien fondée à invoquer les dispositions du code civil.
Aux termes d'un email adressé le 31 mai 2021 à Madame [W], Madame [Z] lui a fait part de sa décision de se rétracter de la réservation de Shaolin pour monorchidie et l'annulation de la vente, fournissant à l'appui le certificat de son vétérinaire lui déconseillant l'achat de ce chat pour la reproduction, en raison de sa monorchidie.
Le 2 juin 2021, Madame [W] lui a répondu avoir accusé réception de son désistement le 31 mai 2021, et que par conséquent, plus aucun contrat de les liait.
Madame [W] a confirmé l'annulation de la réservation par courrier du 9 juin 2021, informant par ailleurs avoir procédé à la remise en disponibilité du chat.
Pour autant, Madame [W] n'a jamais restitué à Madame [Z] la somme de 849 euros versée par cette dernière à titre d'arrhes.
Il résulte des échanges entre les parties, que Madame [W] n'a pas contesté la monorchidie affectant le chat Shaolin.
Il est donc établi que le chat ne présente pas les caractéristiques que pouvait en attendre Madame [Z], de sorte que cette dernière est bien fondée à solliciter l'annulation du contrat.
S'agissant de la somme versée par Madame [Z] lors de la réservation du chat, celle-ci est qualifiée d'arrhes aux termes du contrat de réservation.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1590 du code civil, s'agissant d'une promesse de vente annulée en raison du défaut de conformité affectant le bien vendu.
Par conséquent, Madame [Z] est bien fondée à solliciter la somme de 1698 euros correspondant au double des arrhes versés lors de la réservation.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Madame [Z] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] à hauteur de 1698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
4/ Sur la demande de Madame [Z] à hauteur de 500 euros
Madame [Z] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi de Madame [W].
Il sera rappelé que seules la mauvaise foi ou l'intention de nuire sont susceptibles de caractériser la résistance abusive.
En l'espèce, Madame [Z] n'établit pas la mauvaise foi de Madame [W] ni son intention de nuire.
De même, Madame [Z] soutient avoir perdu une année au titre de la reproduction attendue grâce à ce chaton, mais n'apporte aucun élément objectif au soutien de sa demande.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Madame [W] seront également rejetées.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Madame [L] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [P] [W] à la somme de 1698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] à hauteur de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
DEBOUTE la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de Madame [P] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire et dire n'y avoir lieu à l'écarter.
FAIT ET PRONONCE à BERGERAC, l'an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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