TJ 12202, 27 mai 2025, RG 25/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00385 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE6C / J.A.F
AFFAIRE : [W] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1144 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
Madame [S] [D] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Agent de production
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-1831 du 15/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 27 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 10] (34)
Et de
Madame [S] [D] [Z]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (Madagascar)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 21 mars 2015 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 9] (Madagascar) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 5 mars 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [N] [W] versera à Madame [S] [Z] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] [W] d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par mois indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant la date à laquelle la convention aura reçu force exécutoire, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac ensemble des ménages (métropole et DOM) publié par l’INSEE à l’initiative du père ;
Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [J] [W] fixée à la charge de Monsieur [N] [W] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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