TJ 91228, 27 mai 2025, RG 25/00350
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00350 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZIU
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], situé [Adresse 7] [Localité 15], représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 7] [Localité 15]
non comparante ni constituée
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF, et prise en la personne de son directeur général en exercice suite à la fusion absorption de la SA FILIA MAIF par la société MAIF, assureur de Madame [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 10, 13, 19 et 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] - [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [H] [Z] et son assureur la SA FILIA MAIF, Madame [V] [U] et la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la copropriété, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] expose que :
- Madame [H] [Z] est propriétaire non occupante de deux appartements destinés à la location situés au 2ème étage de la résidence, qui ont fait l'objet de dégâts des eaux,
- l'appartement de droite, actuellement vide, a subi une série de dégâts des eaux au niveau de la salle de bain et de la cuisine, occasionnant des désordres dans les parties communes jusqu'au rez-de-chaussée,
- malgré les déclarations de sinistres et procédures diligentées par le syndic de la copropriété, les locataires n'ont pas fait le nécessaire auprès de leur assurance et le plancher risque de s'effondrer,
- or, selon le rapport établi par la société EBAR France, que Madame [H] [Z] a retenu pendant de longs mois, les locataires qui se sont succédés l'avait informée d'une fuite sur le carrelage de la cuisine et d'une fuite sur le robinet d'arrêt du lave-linge, passant ainsi sous silence un sinistre privatif, occasionnant une fuite latente à l'origine des désordres,
- plus récemment, l'ouverture de l'appartement de gauche a permis de constater qu'elle a répété le même comportement sur ce second appartement en n'agissant pas rapidement et en laissant perdurer un dégât des eaux pendant des mois sans intervenir,
- les poutres soutenant le plancher de l'appartement de droite sont détériorées au point d'envisager un risque d'effondrement,
- le 6 mars 2025, le syndic qui a enfin pu accéder à l'appartement de gauche, a immédiatement déclaré ce sinistre à l'assurance mais il craint un délai de traitement trop long,
- il est donc urgent de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer la nature des travaux à réaliser pour la conservation de l'immeuble et résoudre les désordres qui portent atteinte à la structure du plancher.
A l'audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Madame [H] [Z] et son assureur la SA FILIA MAIF, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la copropriété, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 22 avril 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [U] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] justifie par la production de nombreux courriers et courriels, de devis et factures, du rapport d'intervention recherche de fuite établi par la SARL EBAR France le 19 janvier 2023, du rapport définitif normal du 16 août 2023, du rapport d'expertise commun du 27 avril 2023, du diagnostic structure en date du 11 juin 2024 de la SASU CONSTRUIRE, du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2024, de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2024, de photographies et de la déclaration de sinistre du 6 mars 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] - [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [N] [E]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 1]
[Localité 12]
email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 10] à [Localité 14], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] - [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 14], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] - [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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