TJ 57631, 5 mai 2025, RG 24/00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°2025/61
N°RG 9.N° RG 24/00163 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSSI CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 17]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 13]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faisant valoir une occupation illicite, la commune de [Localité 17] a demandé à Monsieur [I] [S] de libérer des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 17] et appartenant à la commune, par courrier du 25 avril 2024.
Faisant valoir la réalisation de travaux sans déclaration préalable, la commune de [Localité 17] a demandé à Monsieur [I] [S] de démolir un pont et remettre le site dans son état initial s’agissant d’un pont situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 17] et appartenant Monsieur [S], par courrier du 25 avril 2024.
Se plaignant de l’absence de libération des lieux et d’une absence de remise en état initial du pont situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], la commune de [Localité 17] a fait citer Monsieur [I] [S], par acte extra-judiciaire du 30 août 2024, devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins : d’obtenir l’expulsion de ce dernier des parcelles propriétés de la commune et de remettre en état initial le pont litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de voir condamner Monsieur [S] aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 17] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 17 février 2025 aux termes desquelles, elle demande au juge de :
rejeter les demandes de Monsieur [S]condamner Monsieur [S] à libérer les parcelles litigieuses sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec au besoin le concours de la force condamner Monsieur [S] à remettre dans son état initial le pont situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [S] aux frais et dépensdire et juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Elle fait valoir que Monsieur [S] ne dispose d’aucun droit ni titre sur les parcelles occupées. En réponse à l’argumentaire adverse, évoquant des baux ruraux verbaux sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], la commune de [Localité 17] fait valoir que l’acte de vente relatif à l’acquisition de ces parcelles par ses soins mentionnent qu’elles sont libres de tout occupation.
Monsieur [S] représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions du 4 mars 2025 par lesquelles, il demande au juge de :
rejeter les demandes de la communecondamner la commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la commune aux dépens.
Il fait valoir ne pas occuper illicitement ses parcelles qui sont enclavées dans un ensemble de parcelles lui appartenant et constituant un parc qu’il a repris en 1993. S’agissant des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], il fait valoir bénéficier d’un bail verbal accordé par Monsieur [F] [Y] en échange duquel il entretenait les parcelles. Il précise que la vente au profit de la commune aurait été faite en fraude de son droit de préemption, puisqu’il n’en aurait pas été informé.
S’agissant des travaux, il indique avoir consolidé le pont existant dont les poutres qui constituaient le haut du pont étaient totalement endommagées, en y installant une dalle de béton de 10m2, après des intempéries. Il produit un débat un constat de commissaire de justice indiquant qu’il n’est pas intervenu sur la structure du pont et ajoute que les travaux ont été autorisés par un inspecteur de la police de l’eau dépendant de la préfecture de Moselle.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles manifestement illicites
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'existence de contestations n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’occupation des parcelles
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il est établi que les parcelles litigieuses appartiennent à la commune de [Localité 17].
Monsieur [S] affirme avoir le droit d'occuper les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] du fait d’un bail rural verbal qui lui a été consenti par l’ancien propriétaire auprès duquel la commune a acquis les parcelles.
S'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant du bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux.
Il résulte de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2.
Il reste que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.
En effet, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail.
C'est ainsi qu'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
Le dernier alinéa de l'article L 411-1 susvisé énonce que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il en résulte que seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural. En cas de vente du fond, le bail a vocation à se poursuivre au profit du preneur en place.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence manifeste d'un bail rural, à défaut d'un écrit, suppose l'absence de contestations sérieuses portant sur l'occupation de parcelles pour y exploiter une activité agricole et son caractère onéreux.
En l'occurrence, la commune de [Localité 17] reconnaît l’occupation actuelle de l’ensemble de ces parcelles par Monsieur [S] qui ne la conteste pas, versant d’ailleurs un constat de commissaire de justice en attestant.
Toutefois, la commune affirme que l’occupation des parcelles serait illicite en l’absence de tout droit ni titre de Monsieur [S] sur lesdites parcelles.
Monsieur [S] quant à lui prétend être titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] de la commune de [Localité 17]. S’agissant des autres parcelles, il affirme qu’elles sont enclavées dans un ensemble de parcelle lui appartenant. Enfin, il souligne qu’il maintient l’ensemble des parcelles de la commune en parfait état d’entretien.
Pour attester de l’occupation à titre onéreux des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], Monsieur [S] fait valoir l’entretien réalisé comme caractérisant le caractère onéreux de l’exploitation des parcelles et produit aux débats des attestations émanant de trois personnes indiquant qu’il a toujours entretenu lesdites parcelles.
Néanmoins, l’entretien des parcelles constitue dans un bail rural une obligation à la charge du preneur et seule l’attribution au propriétaire de la parcelle, d’une contrepartie en nature ou financière, permet de qualifier d’onéreux la mise à disposition du bien.
En l'état de ces éléments, Monsieur [S] n’apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l’existence d’un bail verbal consenti à son profit sur les parcelles section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 12] et [Cadastre 15].
Concernant les autres parcelles litigieuses, Monsieur [S] ne soutient pas même une contestation sérieuse, se contentant d’affirmer ne pas causer de trouble manifestement illicite en se fondant sur la place occupée par les parcelles litigieuses au sein d’un ensemble constitué desdites parcelles et de parcelles lui appartenant.
La contestation tenant au droit pour Monsieur [S] d'occuper les parcelles litigieuses en vertu d'un bail ne présente pas un caractère sérieux.
La preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'occupation de Monsieur [S] est rapportée.
Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [S] de libérer les parcelles litigieuses dans un délai de 7 jours, et à défaut, d’ordonner son expulsion.
Afin de garantir l’exécution de la condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en vertu des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la remise en état sollicitée
La commune de [Localité 17] affirme que Monsieur [S] a coulé une dalle de béton de 10m2 sur le pont litigieux reliant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1] alors que lesdites parcelles sont classées en zone de protection NATURA 2000 et ZNIEFF 1 et 2 et tout terrassement doit donc être précédée d’une demande préalable de travaux.
Néanmoins, il appartient à celui qui se prétend victime d’une violation évidente de la règle de droit de démontrer cette violation.
Or, la commune de [Localité 17] ne mentionne pas la règle de droit qui aurait été violée par Monsieur [S]. Au surplus, elle fait mention de travaux de terrassement alors que le constat de commissaire de justice permet de constater que la dalle de béton coulée par Monsieur [S] repose sur une précédente construction en dur.
Il en résulte que la commune ne démontre pas que la dalle de béton constitue un trouble manifestement illicite.
La demande de la commune de voir Monsieur [S] condamné à démolir la dalle de béton réalisée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], sous astreinte, sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de le condamner à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partant, la demande de Monsieur [S] à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à Monsieur [I] [S] de cesser le trouble manifestement illicite et de libérer les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 17], dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que cette décision sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [S] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain, et ce avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des biens se trouvant sur place, au jour de l’expulsion aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre,
Rejetons la demande de la commune de voir Monsieur [S] condamné à démolir la dalle de béton réalisée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], sous astreinte,
Condamnons Monsieur [I] [S] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [I] [S] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date précisée en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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