TJ 57631, 5 mai 2025, RG 24/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°2025/63
N°RG 9.N° RG 24/00212 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DTSA CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, Me Jean-christophe MICLO, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 6 décembre 2023, Monsieur [N] [H] a acquis un véhicule automobile de marque OPEL modèle COMBO immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Madame [F] [U] au prix de 2 900 euros.
Les 15 et 22 décembre 2023, le véhicule est déposé au garage CLAVEL qui établit 3 devis de réparations pour un montant total de 3 221,42 euros aux fins de remplacement du kit embrayage et de quatre injecteurs, de vidange de la boîte de vitesse et du neiman ainsi que de trois barillets.
Selon rapport d’expertise établit à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [H], le véhicule fonctionne anormalement en phase de roulage (pertes de puissance et à-coups), le passage des vitesses est difficile jusqu’à impossibilité de passer tout rapport, la clé fournie lors de l’achat ne permet pas de déverrouiller le véhicule.
Par acte extra-judiciaire délivré le 13 novembre 2024, Monsieur [N] [H] a fait délivrer assignation à Madame [F] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2025, après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions récapitulatives du 5 mars 2025 par lesquelles il maintient ses demandes initiales et demande de réserver les dépens.
Il fait valoir que les désordres apparus très rapidement après la vente survenue le 6 décembre 2023 sont établis grâce aux devis du garage CLAVEL datés des 15 et 22 décembre 2023 et de l’expertise diligentée sur demande de l’assureur en date du 29 janvier 2024. Il indique ne pas souhaiter conserver ce véhicule et estime qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’ensemble des désordres qu’il présente et leur existence lors de la vente.
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir que seul l’intérêt légitime à la réalisation de l’expertise doit être évalué par le juge des référés et non de trancher les questions de fond (vice caché ou apparent, contestation des conclusions du rapport d’expertise de l’assureur).
Madame [F] [U], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions du 18 février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise sollicitée et de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 et sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [N] [H] présente des désordres dont l’apparition est survenue dans un temps très voisin de la vente (15 décembre 2023). Les désordres sont confirmés par une expertise diligentée à la demande de l’assureur de ce dernier.
Seule une expertise judiciaire est de nature à établir contradictoirement entre Monsieur [N] [H] et Madame [F] [U] l’étendue des désordres, leur antériorité à la vente, ainsi que leurs conséquences sur l’usage du véhicule et une éventuelle dangerosité d’utilisation.
Aussi, Monsieur [N] [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter du juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] [H] selon la mission énoncée au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.
Les dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [N] [H].
Pour autant, l’équité ne commande pas de condamner ce dernier à verser une somme à Madame [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert auprès de la Cour d’Appel de Metz avec pour mission de :
- Prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, entendre tout sachant, se faire remettre tous documents utiles, notamment les écritures des parties assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau, les pièces contractuelles, devis, factures, procès-verbaux, attestations, éventuels constats de commissaire de justice, rapports d'expertise privé,
- Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (les convocations ultérieures pouvant être réalisées par courriel) les entendre, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
- Examiner le véhicule litigieux, le décrire, décrire ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
- Déterminer la chronologie des faits et l’historique du véhicule,
- Dresser la liste des intervenants,
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que factures, devis et autres ; entendre tous sachants,
- Recueillir les doléances des demandeurs,
- Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Etablir de manière ferme et certaine l’existence de désordres sur le véhicule, les localiser, en déterminer l’origine, les causes, l’étendue, la nature et l’importance,
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs du véhicule,
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera ;
o d'un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ;
o d'une exécution défectueuse ;
o d’une négligence dans l'entretien ou dans l’exploitation ;
o d'une autre cause ;
- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
- Indiquer si ces désordres sont visibles ou non par un profane, indiquer leurs conséquences quant à l’usage qui peut être attendu du véhicule,
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres et dans quelles proportions,
- À partir des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, donner un avis sur la ou les solutions appropriées, évaluer les réparations désordre par désordre et leur durée, ainsi que le cout des réparations utiles,
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des réparations de remise en état,
- Fournir toute indication sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qu’il en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; préconiser dans une « note aux parties » intermédiaires les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
- Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Disons que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.
Fixons à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe
Rappelons que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’informer du coût prévisible de cette intervention, ainsi que de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;
Disons que le rapport de l’expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l’ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c’est-à-dire, la seule production des bordereaux d’échanges de pièces numérotées entre avocats,
Ordonnons à Monsieur [N] [H] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ( agence territorialement compétente : DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 2], pour les chèques à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations) la somme de 2.600 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 6]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Rejetons la demande de Madame [F] [U] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [H] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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