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TJ 57631, 5 mai 2025, RG 25/00181


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
Id
683610291211936937a21ba5

Texte de la décision

7,196 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE SARREGUEMINES accélérée au fond

Minute n° 14/2025

1ère Chambre Civile

I. N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVJR

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 4] représenté par la SAS 2LL GESTION AGENCE LICHNER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIEGEANT :

Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffier
présent lors des débats et du prononcé du jugement

DEBATS : 06 mars 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
par Madame HUGEL, Vice-Présidente,

Signé par Madame HUGEL, Vice-Présidente
et par Madame SCHWARTZ, Greffier.

-o-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [N] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 2] situé à l’adresse indiquée.

Faisant valoir que Monsieur [O] [N] a accumulé un arriéré de charges, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS 2LL Gestion Agence LICHNER, a par acte extra-judiciaire signifié le 22 janvier 2025, fait assigner Monsieur [O] [N] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de l’entendre condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
6.097,37 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure,655,98 euros au titre des provisions non encore échues,1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son avocat s’en est rapporté à son assignation. Il produit un décompte actualisé au 10 février 2025.

Monsieur [O] [N], était absent et non-représenté.

La décision a été fixée au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.

Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces justificatives produites, à savoir :

la mise en demeure du 30 avril 2024,l’extrait de compte de Monsieur [O] [N] du 1er janvier 2025 au 10 février 2025, présentant un solde débiteur de 6.097,37 euros,les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 13 décembre 2023 et 27 juin 2024, désignant le syndic, portant sur l’approbation des comptes sur la période, le vote du budget provisionnel et les travaux,que l’obligation en paiement des charges et provisions réclamées est rapportée.

Monsieur [O] [N], absent, n’a pas contesté la dette, ni fourni de justificatif de paiements postérieurs au 10 février 2025.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de :
6.097,37 euros au titre des charges échues avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 573,30 euros à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, et sur la somme de 1.524,07 euros à compter du 22 janvier 2025,655,98 euros au titre des provisions à échoir.
Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de condamner Monsieur [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de mise en demeure par avocat.

Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS 2LL Gestion Agence LICHNER, la somme de 6.097,37 euros au titre des charges échues qui produira intérêts intérêts au taux légal sur la somme de 4 573,30 euros à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, et sur la somme de 1.524,07 euros à compter du 22 janvier 2025,

Condamne Monsieur [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS 2LL Gestion Agence LICHNER, la somme de 655,98 euros au titre des provisions à échoir,

Condamne Monsieur [O] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS 2LL Gestion Agence LICHNER, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de mise en demeure par avocat,

Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et ordonné à la date indiquée en en-tête de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL

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