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TJ 44109, 22 mai 2025, RG 24/01363


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01363
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
683612f91211936937a22322

Texte de la décision

10,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

22/05/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/01363 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34B

DEMANDEUR :
M. [X], [J] [S]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Mme [Z], [B], [H], [L] [K]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
M. [P] [D], exerçant sous l’enseigne HD JOINTOYEUR

S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 6 Mars 2025, délibéré au 22 Mai 2025

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, le 23 mai 2018.
La réception est intervenue sans réserve le 26 août 2019.
A partir d’octobre 2020, les désordres sont apparus au niveau de l’ensemble des bandes de placo.
Sur la base d’un rapport établi par la société SARETEC, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes une mesure d’expertise et Monsieur [V] a été désigné par ordonnance du 03 mars 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Monsieur [P] [D], plaquiste, exerçant sous l’enseigne HD JOINTOYEUR.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2023.
Le 31 décembre 2023, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a absorbée la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE.
Par acte du 19 mars 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] ont assigné la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE aux fins d’indemnisation des désordres dénoncés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-01363.

Par acte du 20 novembre 2024, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a appelé en garantie Monsieur [P] [D] exerçant sous l’enseigne HD JOINTOYEUR.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-05413 et jointe à l’affaire RG 24-01363.
Par conclusions d’incident du 23 juillet 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] ont sollicité du juge de la mise en état une provision à valoir sur les sommes réclamées.
Par dernières conclusions d’incident du 04 février 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivant du code civil, de :
- Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [K] [Z] une provision d’un montant de 21 000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis.
- Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur [S] [X] et à Madame [K] [Z] une provision pour le procès d’un montant de 5 000,00 €.
- Débouter la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en tous les dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident du 05 février 2024, la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses ;
Débouter Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] de leurs demandes de provisions, du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
Plus généralement,
Débouter Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [P] [D] à l’enseigne « HD JOINTOYEUR » à relever et garantir indemne la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à hauteur de 20% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des provisions sollicitées par les consorts [S] [K], ainsi qu’au titre des frais répétibles et non répétibles.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K], ou à défaut Monsieur [P] [D] à l’enseigne « HD JOINTOYEUR » à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K], ou à défaut Monsieur [P] [D] à l’enseigne « HD JOINTOYEUR » aux entiers dépens de l’incident ;
Renvoyer les parties à telle audience de mise en état qu’il plaira à Madame le Juge de la mise en état, pour les conclusions au fond de Maître LE NORMAND.

Monsieur [P] [D] exerçant sous l’enseigne HD JOINTOYEUR a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision sur les travaux

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.

Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourraient éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] sollicitent une provision sur les travaux de reprise des désordres affectant le placo, en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, dès lors que le constructeur de maison individuelle est tenu en qualité de constructeur des désordres intermédiaires apparus après réception et qu’il est également responsable des fautes commises par les sous-traitants, en sa qualité d’entrepreneur principal.
La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE fait valoir que les désordres dénoncés étaient connus des maîtres de l’ouvrage, avant la réception, puisqu’ils avaient déjà fait l’objet de travaux de reprise, mais n’ont pourtant pas fait l’objet de réserves à la réception. Cette absence de réserve fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle du constructeur. Elle ajoute qu’aucune faute à l’origine des désordres n’a été démontrée. Elle conteste enfin le quantum de la provision sollicitée, dès lors que la TVA de 20% retenue n’est pas celle applicable à une maison achevée depuis plus de cinq ans et les demandes au titre des frais de déménagement et de relogement, qu’elle considère sans objet.
Les demandeurs soutiennent de leur côté que les désordres sont apparus en octobre 2020, après la réception.
Le point de savoir si les désordres affectant les bandes et joints de placo, ayant donné lieu à des travaux de reprise avant la réception des travaux peuvent justifier la responsabilité contractuelle du constructeur alors que la réception est intervenue sans réserve et la valeur du courriel du 30 juillet 2019 du constructeur indiquant qu’il prendra toutes les responsabilités liées à ce désordre, s’il devait réapparaitre, constituent une contestation sérieuse.
La demande de provision doit ainsi être rejetée.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»

Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] sollicitent la somme de 5000 euros au titre d’une provision ad litem.

L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.

La société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE explique avoir déjà payé 93% des frais d’expertise versés et les demandeurs n’apportent pas d’éléments objectifs permettant de justifier des autres frais engagés. La demande de provision ad litem n’est dès lors pas justifiée et doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.

Les demandes formées par les parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS la demande de provision sur les travaux de reprise formée par Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ;

REJETONS la demande de provision ad litem formée par Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] contre la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K], aux dépens ;

REJETONS les demandes de Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [K] et de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître LEON;

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9

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