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TJ 06088, 26 mai 2025, RG 21/00409


Vérifier : TJ 06088, 26 mai 2025, RG 21/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
21/00409
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
683614251211936937a22803

Texte de la décision

30,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 26 Mai 2025 -
MINUTE N°25/

N° RG 21/00409 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NIOP
Affaire : [A] [S]
[W] [WE]
[GE] [LE]
[U] [N]
[J] [OA]
[G] [SS]
[Y] [DI]
[D] [X]
[P] [YB]
[TN] [MA]
[EW] [E]
[V] [R]
[I] [YE]
C/ Syndicat de copropriétaires HORIZONTAL [Adresse 11] / [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice

SDC [Adresse 11]
La SCI CASA
Mme [M] [C]
Mme et Monsieur [T] [L]
Mme [B] [NB] veuve [OA]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL,Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT

Mme [A] [S]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [W] [WE]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [GE] [LE]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [U] [N]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [J] [OA]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [G] [SS]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [Y] [DI]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [D] [X]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [P] [YB]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [TN] [MA]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [EW] [E]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

M. [V] [R]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme et M. [I] [YE]
[Adresse 11] - [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

Syndicat des copropriétaires HORIZONTAL [Adresse 11] / [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice
etta
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTS VOLONTAIRES ET DEFENDEURS A L’INCIDENT

Mme [B] [NB] veuve [OA],
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme et Monsieur [T] [L],
représentés par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [C],
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

La SCI CASA, prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

SDC [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 février 2025,

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 26 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Grosse
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition

Le 26.05.2025

Mentions diverses :
L’immeuble dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 8] à [Localité 3] et l’immeuble dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 7] à [Localité 3] ont été édifiés par le même promoteur et ont fait l’objet d’un règlement de copropriété dressé le 20 décembre 1968 par Maître [Z] [F], notaire à [Localité 3].

Au terme de ce règlement de copropriété, l’ensemble immobilier comprend un corps de bâtiment sur l’[Adresse 8] dit bâtiment A ([Adresse 10]) et un corps de bâtiment entrée jardin dit bâtiment B ([Adresse 11]), l’ensemble ayant pour parties communes les voies et chemins de circulation, les plantations, les clôtures extérieures, les éclairages extérieurs et les canalisations.

Les parties communes aux deux corps de bâtiment étaient administrées à l’origine par un syndicat des copropriétaires horizontal qui n’a plus réuni d’assemblée générale à compter de l’année 1981.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] les clés d’un portillon leur permettant d’emprunter le jardin séparant les deux immeubles pour accéder directement à l’[Adresse 8] mais en vain.

Par ordonnance sur requête du 28 août 2018, Maître [MZ] [K] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires horizontal avec pour mission de convoquer l’assemblée générale pour désigner un syndic et de prendre, dans l’intervalle, toute mesure pour permettre le rétablissement du libre accès de l’ensemble des membres de ce syndicat au terrain commun et aux accès commun.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] en référé rétractation mais il a été débouté de sa demande par ordonnance du 14 mai 2019.

Maître [MZ] [K] a convoqué une assemblée générale des copropriétaires du syndicat horizontal le 24 septembre 2019 à l’issue de laquelle un syndic a été désigné pour l’administrer.

Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] se désistait de son appel tendant à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un syndicat des copropriétaires horizontal et retenu le bien-fondé de la désignation de Maître [K], en qualité d’administrateur de cette copropriété horizontale à l’effet de pourvoir à l’élection du syndic.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires horizontal ont refusé les demandes amiables du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de fournir la clé et le digicode de l’accès par le [Adresse 8] à proximité duquel il existe un arrêt de tramway au motif de l’inexistence d’un passage piéton permettant l’accès en toute sécurité.

L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires horizontal, réunie le 22 septembre 2020, a notamment décidé d’interdire à tous les copropriétaires d’accéder à la zone boisée non sécurisée située entre les syndicats des copropriétaires [Adresse 11] et [Adresse 10] puis d’une scission sans droit de passage du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] - [Adresse 10] avec partage des parties communes et que des modalités de cette scission.

Par acte d’huissier du 8 décembre 2020, Mme [A] [S], Mme [G] [SS], Mme [Y] [DI], M. [D] [X], M. [P] [YB], M. [TN] [MA], M. [EW] [E], M. [V] [R], M. et Mme [I] [YE], M. [W] [WE], M. [GE] [LE], M. [U] [N] et Mme [J] [OA] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 11] / [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation, pour abus de majorité, des résolutions 9, 10, 11, 13, 14 et 15 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020.

Saisi d’un incident par le syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11]/ [Adresse 10], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mars 2022, rejeté l’exception de nullité de l’assignation ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de vérifier la qualité à agir des demandeurs.

M. et Mme [T] [L], Mme [M] [C], la SCI Casa et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sont volontairement intervenus à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11]/[Adresse 10]e a saisi le juge de la mise en état de conclusions de nouvelles conclusions d’incident communiquées le 31 mai 2023 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11]/ [Adresse 10] sollicite :

que soit déclarée irrecevable car forclose :l’action de M. [GE] [LE] qui n’est ni opposant ni défaillant,l’action de M. et Mme [L], de M. [C] et de la SCI Casa qui n’ont pas agi dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée,l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] qui n’a pas été autorisé à ester en justice par une assemblée,
la désignation d’un expert avec pour mission, principalement, de dire si le site permet à ce jour et en l’état, un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du syndicat [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8],
le rejet de la demande subsidiaire d’extension de la mission de cet expert formulée par les demandeurs qui devront en assumer le coût s’il y était fait droit,
la condamnation de M. [P] [YB], M. [V] [R], M. [GE] [LE], M. et Mme [L], M. [C] et la SCI Casa à lui verser chacun la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas possible de se rendre dans les parties communes entre les deux immeubles en raison de leur dangerosité et de l’absence de chemin d’accès sécurisé que les copropriétaires ont refusé de voir réaliser. Il fait valoir également qu’il est en tout état de cause impossible de créer ce chemin d’accès car la zone de travaux se trouve en zone boisée classée inconstructible. Il explique qu’en l’état de la position initiale des parties demanderesses qui contestaient le fait qu’il était impossible d’accéder à cette zone en l’état pour remettre en cause la légitimité des décisions adoptées, il a été contraint de solliciter la nomination d’un expert pour le vérifier, mesure à laquelle s’opposent les demandeurs ayant ajouté subsidiairement une demande d’extension de la mission du technicien pour déterminer les modalités de création d’un accès piétonnier sécurisé pour leur permettre d’accéder à l’[Adresse 8] dont ils devront prendre en charge le coût.
Il ajoute que devront être déclarées irrecevables car forcloses, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions de M. [GE] [LE] qui n’est ni opposant ni défaillant aux résolutions litigieuses, de M. et Mme [L], de M. [C] et de la SCI Casa qui n’ont pas agi dans le délai de deux mois et ne peuvent pallier l’irrecevabilité de leur action par voie d’intervention volontaire. Il considère également que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] qui n’a pas été autorisé à ester en justice par une décision d’assemblée générale conformément à l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965 devra également être déclarée irrecevable.

Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées le 3 juillet 2024, Mme [A] [S], Mme [G] [SS], Mme [Y] [DI], M. [D] [X], M. [P] [YB], M. [TN] [MA], M. [EW] [E], M. [V] [R], M. et Mme [I] [YE], M. [W] [WE], M. [GE] [LE], M. [U] [N] et Mme [B] [NB] veuve [OA], M. et Mme [T] [L], Mme [M] [C], la SCI Casa et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] :

concluent principalement au rejet de la fin de non-recevoir et de la demande d’expertise,sollicitent subsidiairement que la mission de l’expert désigné soit complété du chef suivant : déterminer les modalités de création d’un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8] par le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires horizontal,demandent en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] / [Adresse 10] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] n’a pas agi mais qu’il est apparu mentionné par leurs conclusions comme étant partie par suite d’une erreur matérielle qui ne lui donne pas la qualité de partie et rend la fin de non-recevoir sans objet.
Ils estiment que les conditions d’une intervention volontaire des copropriétaires à l’instance principale en annulation de résolutions d’assemblée générale étant réunies, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir devra être rejetée.
Ils rappellent que pour leur interdire l’accès au jardin, partie commune du syndicat horizontal, et un accès direct à l’[Adresse 8], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a toujours soutenu que la création d’un chemin d’accès était impossible compte-tenu de la configuration du site et du caractère de zone naturelle de jardin. Ils observent qu’ils n’ont jamais contesté qu’il n’existe actuellement aucun accès piétonnier dont la création est précisément l’objet du litige. Ils ajoutent qu’ils ont fait établir un rapport de faisabilité par un cabinet spécialisé duquel il résulte qu’un tel accès était possible et leur permettrait d’accéder à l’arrêt de tramway de l’[Adresse 8] sans être contraint de faire un détour de plus de 25 minutes. Ils demandent donc, si l’expertise devait être ordonnée, que la mission du technicien commis soit complétée.

L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [GE] [LE].

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Or, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce, dans son second alinéa, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seul qualité à agir à cette fin. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.

En effet, les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable à une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité ayant permis son adoption, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation.

En l’espèce, M. [GE] [LE] a introduit l’action avec d’autres copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation, pour abus de majorité, des résolutions 9, 10, 11, 13, 14 et 15 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020.

Il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu’il était présent et qu’il a voté :

contre la résolution n° 9 qui a été rejetée,contre la résolution n° 10 qui a été rejetée,pour la résolution n° 11 qui a été adoptée,contre la résolution n° 13 qui a été adoptée,contre la résolution n° 14 qui a été adoptée,contre la résolution n° 15 qui a été adoptée.
M. [GE] [LE] a donc voté dans le même sens que la majorité pour l’adoption des résolutions n° 9, 10 et 11 et, ayant contribué aux décisions qui ont ainsi été prises, il n’a pas qualité de copropriétaire opposant requise pour les contester.

Son recours à l’encontre des décisions prises au terme des résolutions n° 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 22 septembre 2020 dans le sens des votes exprimés est donc irrecevable.

En revanche, il a la qualité de copropriétaires opposant aux résolutions n° 13, 14 et 15 adoptées par l’assemblée générale du 22 septembre 2020 concernant l’interdiction d’accès à la zone boisée commune et la scission du syndicat horizontal si bien qu’il est recevable à les contester.

Par conséquent, les demandes de M. [GE] [LE] tendant au prononcé de la nullité des résolutions n° 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du syndicat horizontal du 22 septembre 2020 seront déclarées irrecevables.

En revanche, ses demandes de prononcé de la nullité des résolutions n° 13, 14 et 15 de la même assemblée auxquelles il a été opposant seront déclarées recevables.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.

Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation délivrée au syndicat par le copropriétaire exerçant son recours.

L’intervention volontaire d’un copropriétaire par voie de conclusions à une instance en annulation de décisions prises par une assemblée après l’expiration du délai préfix ne peut couvrir l’irrecevabilité de son action qui n’a pas été initiée dans les deux mois de la notification du procès-verbal de cette assemblée.

En l’espèce, il n’est pas contesté par M. et Mme [L], M. [C] et la SCI Casa qu’ils n’ont pas agi dans le délai de deux mois suivant la notification qui leur a été faite du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2020 puisqu’ils sont intervenus à l’instance initiée par d’autres copropriétaires contre la même assemblée, sans d’ailleurs de conclusions portant mention de leur intervention volontaire.

En tout état de cause, l’intervention volontaire de M. et Mme [L], de M. [C] et de la SCI Casa à l’instance initiée par d’autres copropriétaires, après l’expiration du délai de forclusion les privant du droit d’agir, ne permet pas de couvrir l’irrecevabilité de leur action.

Il s’ensuit que l’action de M. et Mme [L], de M. [C] et de la SCI Casa pour obtenir la nullité de décisions prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] / [Adresse 10] le 22 septembre 2022, par voie d’intervention volontaire après l’expiration du délai de forclusion de deux mois, sera déclarée irrecevable.

3. Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11].

En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires. L’article 18, I, de la même loi charge le syndic de représenter le syndicat en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 de cette loi.

Mais aux termes de l’article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une tiers peut devenir partie au litige en formant une intervention volontaire selon les règles posées à l’article 68 du code de procédure civile qui dispose que ces demandes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Ainsi, pour devenir partie à une instance en cours, un tiers doit, en procédure écrite, déposer ses conclusions au greffe de la juridiction et les communiquer aux parties.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] figure aux côtés de copropriétaires demandeurs dans les conclusions d’incident dont il est indiqué qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.

Pour autant, sa mention aux côtés des demandeurs dans les conclusions d’incident, y compris dans les dernières communiquées le 3 juillet 2024 où l’irrecevabilité de son action avait été soulevée, est de nature à lui conférer la qualité de partie à l’instance.

Or, il n’est pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] a autorisé le syndic à ester en justice en son nom de sorte que son intervention volontaire serait recevable.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’intervention volontaire à l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] mentionné en qualité de partie demanderesse à l’action.

Sur la demande d’expertise.

En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ce texte ajoute qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité, la proportionnalité et la subsidiarité de la mesure réclamée.

En l’espèce, au terme du règlement de copropriété dressé le 20 décembre 1968 par Maître [Z] [F], notaire à [Localité 3], l’ensemble immobilier comprend un corps de bâtiment sur l’[Adresse 8] dit bâtiment A ([Adresse 10]) et un corps de bâtiment entrée jardin dit bâtiment B ([Adresse 11]), l’ensemble ayant pour parties communes les voies et chemins de circulation, les plantations, les clôtures extérieures, les éclairages extérieurs et les canalisations.

Le syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] / [Adresse 10] qui administrait à l’origine les parties communes de l’ensemble n’a plus réuni d’assemblée générale et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] contestant son existence si bien qu’un administrateur provisoire a été désigné avec deux chefs de mission dont seul le premier consistant à réunir une assemblée pour élire un syndic a été accompli.

Le litige est né de l’existence d’un espace boisé séparant les deux immeubles, partie commune à laquelle les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] souhaitent accéder pour se rendre dans l’[Adresse 8] à proximité d’un arrêt de tramway, ce qui leur a été refusé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] pour différents motifs dont le caractère classé de cet espace et l’absence de chemin piétonnier.

L’assemblée générale du syndicat horizontal, réunissant les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] majoritaires et les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], a décidé le 22 septembre 2020 d’interdire à tous les copropriétaires d’accéder à cette zone boisée non sécurisée et d’une scission du syndicat sans droit de passage avec partage des parties communes dans des résolutions dont la contestation pour abus de majorité est l’objet du recours.

Pour démontrer cet abus de majorité, les demandeurs ont fait établir un rapport unilatéral par la société niçoise d’architecture le 28 novembre 2023 qui conclut que l’aménagement d’un chemin piétonnier d’accès par l’aménagement d’un ancien sentier non entretenu est possible selon un projet dont les services instructeur de la mairie lui ont indiqué qu’il ne nécessitait pas de demande d’autorisation.

Cette étude, qui étaye l’argumentation des copropriétaires demandeurs à l’appui de leur demande, n’étant pas contradictoire, elle ne permettra pas au tribunal de se prononcer sur l’abus de majorité invoqué et contesté par le syndicat horizontal défendeur au moyen de photographies et de correspondances.

Il convient dès lors d’ordonner une expertise en confiant au technicien la mission non seulement de dire si l’espace boisée, partie commune, permet en l’état un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du syndicat [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8] mais également de déterminer les modalités de création dans cette partie commune d’un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8].

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront réservés en fin de cause.

L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de M. [GE] [LE] tendant au prononcé de la nullité des résolutions n° 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] [Adresse 10] du 22 septembre 2020

DECLARONS recevables les demandes de M. [GE] [LE] tendant au prononcé de la nullité des résolutions n° 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] [Adresse 10] du 22 septembre 2020 ;

DECLARONS irrecevable car forclos le recours de M. et Mme [L], de M. [C] et de la SCI Casa en nullité de décisions prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] [Adresse 10] le 22 septembre 2022 ;

DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 7] à [Localité 3] ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [H] [O]
Demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Inscrit sur la liste des experts de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, avec pour missions, après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 3] et [Adresse 7] à [Localité 3], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Dire si l’espace boisée entre les deux immeubles, partie commune, permet actuellement un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du syndicat [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8],Dire si la création d’un accès est possible matériellement en conformités avec les règles d’urbanisme ;Dans l’affirmative, déterminer les modalités de création dans cette partie commune d’un accès piétonnier sécurisé permettant aux copropriétaires du [Adresse 11] d’accéder à l’[Adresse 8],Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires horizontal [Adresse 11] [Adresse 10] devra consigner la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS suivant l’avis de consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens en fin de cause ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 09H00 (audience dématérialisée) pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                          LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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