TJ 06088, 27 mai 2025, RG 24/00612
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE / JONCTION 24/2276 et 25/286
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRH
du 27 Mai 2025
M.I 25/00000579
N° de minute 25/00835
affaire : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GASTAL
c/ S.A.S. AEI PROMOTION, S.C. AUGUSTA, S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, Société AR-CO, Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 9] [Localité 3], S.A.R.L. GEO MC, S.A.R.L. LOUIS FUSINI ET FILS, S.A. SMA, S.A.S. INFRA LOC, Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée à
Me Etienne BERARD
Expédition délivrée à
Me Laurent BELFIORE
Me Hervé BOULARD
Me Olivier FLEJOU
Me Grégory KERKERIAN
Me Nathalie PUJOL
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Jean baptiste TAILLAN
Société AR-CO
S.A.S. INFRA LOC
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai À14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GASTAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AEI PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.C. AUGUSTA
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AR-CO
[Adresse 22]
[Localité 18] (Bruxelles)
BELGIQUE
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 9] [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice la SASU RI SYNDIC
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GEO MC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17] - PRINCIPAUTE DE [Localité 17]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LOUIS FUSINI ET FILS
[Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. INFRA LOC
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 15 et 21 mars 2024, la SCI GASTAL a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires " [Adresse 21] " sis [Adresse 9] [Localité 3] et la SAS AEI PROMOTION sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/00612.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024, la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS ABO-ERG GEOTHECHNIQUE, la SARL LOUIS FUSINI ET FILS, la SA SMA, la SAS INFRA LOC et la SMABTP sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- jonction des instances,
- voir rendre communes et opposables les opérations d'expertises sollicitées par la SCI GASTAL aux sociétés ABO-ERG GEOTHECHNIQUE, LOUIS FISINI ET FILS et son assureur SA SMA, INFRA LOC et son assureur la SMABTP.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/02276.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS ABO-ERG a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la société étrangère AR-CO et la SARL GEO MC, aux fins de voir :
- ordonner la jonction des procédures,
- déclarer communes et opposables à la société GEO MC et à son assureur la société AR-CO, les opérations d'expertise judicaire sollicitées par la SCI GASTAL,
- réserver les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 25/00286.
A l'audience du 15 avril 2025, la SCI GASTAL a maintenu sa demande d'expertise.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience, la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA sollicitent :
- la jonction des instances RG n°24/00612 et RG n°24/02276,
- la mise hors de cause de la SAS AIE PROMOTION,
- de recevoir l'intervention volontaire de la SCCV AUGUSTA,
- de rendre communes et opposables les opérations d'expertises sollicitées par la SCI GASTAL aux sociétés ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur SMA SA, LOUIS FUSINI ET FILS et son assureur SMA SA, INFRA LOC et son assureur la SMABTP,
- de prendre acte des protestations et réserves de la SCCV AUGUSTA quant à la mesure d'expertise,
- de débouter la SAS ABO-ERG GEOTHECHNIQUE et la SA SMA de leurs demandes de communication de pièces devenues sans objet,
- statuer de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 15 avril 2025, la SAS ABO-ERG GEOTHECHNIQU demande de :
- lui donner acte qu'elle formule les protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la jonction des instances,
- condamner la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA à communiquer l'étude géotechnique qui aurait été réalisée par un autre géotechnicien postérieurement à l'intervention de la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance de référé à venir,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS AEI PROMOTIONS,
- condamner la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience, la SA SMA formule protestations et réserves sur le principe de la désignation d'un expert judicaire à son contradictoire demande au juge des référés :
- la jonction des instances,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'expertise,
- exclure du périmètre de la mission confiée à un expert le soin de vérifier si des tirants ont été implantés dans le sous-sol de la copropriété [Adresse 21],
- ordonner aux sociétés AEI PROMOTION, la SCCV AUGUSTA, la SCI GATAL et au syndicat des copropriétaires " [Adresse 21] " sis [Adresse 9] [Localité 3] la production de toute pièce susceptible de déterminer les limites de propriété avant tout examen par un expert des questions d'implantation de tirants,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience du 15 avril 2025, la SMABTP, assureur de la SAS INFRA LOC, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande des sociétés AEI PROMOTION et AUGUSTA tendant à ce que les opérations d'expertise judicaire se déroulent à son contradictoire.
Par conclusions déposées à l'audience, la SARL GEO MEC ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et sollicite le rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples formulées à son encontre.
A l'audience, la SARL LOUIS FUSINI ET FILS et le syndicat des copropriétaires " [Adresse 21] sis [Adresse 9] [Localité 3] ont formulé oralement les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d'une personne se disant habilité, la SAS INFRA LOC n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commercial, la société étrangère AR-CO n'a pas constitué avocat.
Les affaires ont été mises en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction :
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2276 et RG 25/00286 avec l'instance principale sous le numéro RG 24/612.
Sur l'intervention volontaire :
Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La demande d'intervention volontaire de la SCCV AUGUSTA, déjà partie demanderesse à l'instance en l'état de l'assignation qu'elle a faite délivrer et de la jonction des procédures qui a été ordonnée, est sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur la mise hors de cause :
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, la SAS AEI PROMOTION sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'est que l'associée-gérante de la SCCV AUGUSTA titulaire du permis de construire et signataire des marchés de sorte qu'elle n'a pas intérêt à intervenir dans la présente procédure.
La SAS ABO ERG GEOTECHNIQUE s'y oppose aux motifs que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux en application de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation de sorte que cette demande est prématurée car en cas de défaillance de la SCCV AUGUSTA, tout intéressé détenant une créance à son égard dispose d'un recours à l'égard de ses associés.
Selon l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
Il ressort de la disposition susvisée, que les garanties visées aux articles 1646 et suivants, ne bénéficient qu'aux acquéreurs et propriétaires successifs de l'immeuble.
Toutefois, il est établi que la SAS AEI PROMOTION a obtenu le permis de construire du 2 août 2021, transféré le 25 mars 2022 à la SCCV AUGUSTA. En outre, il ressort de nombreuses pièces et notamment de l'étude géotechnique réalisée par la SAS ABO ERG que la SAS AEI PROMOTION y est désignée comme étant " le client " et qu'elle a agi pour son compte. De même le marché conclu avec la SARL FUNISI de décembre 20225 portant sur les lots terrassements et démolitions, mentionne que le maitre d'ouvrage est la SAS AEI PROMOTION. Enfin, la date exacte de commencent des travaux n'est à sa stade pas établie.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l'expertise sollicitée afin de déterminer la réalité des désordres affectant l'appartement de la SCI GASTAL suite aux travaux entrepris sur la parcelle voisine, les responsabilités éventuellement encourues et les travaux nécessaires, la demande de mise hors de cause qui se montre à ce stade prématuré, sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, la SCI GASTAL expose qu'elle est propriétaire d'un appartement sur deux niveaux avec jouissance privative et perpétuelle du jardin droit dudit appartement dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Localité 3], que le jardin est agrémenté d'une piscine et que la SAS AEI PROMOTION a entrepris la construction de logements sur des parcelles en contrebas de son appartement ayant engendré des fissures et une fuite sur le bassin de la piscine. Elle soutient que le constructeur aurait employé des bris de roches qui ont déstabilisé le terrain.
Il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de Maître [B] en date du 11 janvier 2024 que plusieurs fissures et fuites sont constatés sur le bassin de la piscine et sur les murs de soutènement du jardin de la SCI GASTA. Il est précisé qu'un chantier est en cours sur le fonds voisin, qu'il borde la copropriété [Adresse 21] et l'appartement de la SCI GASTAL et que d'importants terrassements et excavations sont visibles, sans qu'il ne puisse vérifier l'existence de micropieux posés en tréfonds du terrain naturel et sous la piscine et son appartement.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées et notamment les parties appelées à l'instance, à savoir les intervenants à l'acte à construire et leur assureur.
Il y sera en conséquence fait droit.
Bien que la SA SMA demande d'exclure du périmètre de la mission confiée à l'expert le soin de vérifier si des tirants ont été implantés dans le sous-sol de la copropriété " [Adresse 21] " aux motifs que cette demande ne repose sur aucun élément de preuve, force est de relever que ce chef de mission se montre justifié au vu de la nature des désordres allégués par la SCI GASTAL, l'expert ayant de surcroit pour mission de rechercher la ou les causes des désordres.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI GASTAL qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront donc précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
La SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et la SA SMA sollicitent la communication de l'étude géotechnique qui aurait été réalisée par un autre géotechnicien, ainsi que le précise la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA dans leurs conclusions (étude mission G4).
La SA SMA demande également le marché de maitrise d'œuvre de conception, le marché de maîtrise d'œuvre d'exécution s'il est distinct du précédent et la convention de contrôle technique relative à cette opération.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA précisent avoir communiquées les quatre pièces complémentaires suite à la demande de la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et de la SA SMA, qui figurent au dossier.
Dès lors, la demande communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI GASTAL les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/2276 et RG 25/00286 avec l'instance principale sous le numéro RG 24/612 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la SAS AEI PROMOTIONS ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires " [Adresse 21] sis [Adresse 9] [Localité 3], la SARL LOUIS FUSINI ET FILS, la SA SMA, la SMABTP la SAS ABO-ERG GEOTHECHNIQUE, la SAS ABO-ERG GEOTHECHNIQUE et la SCCV AUGUSTA de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [I] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux à l'immeuble " [Adresse 21] " sis à [Localité 3]
[Localité 3], [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d'ouverture du chantier ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI GASTAL dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbal de constat ;
* situer la date d'apparition des désordres ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner à ce titre tous éléments utiles permettant d'établir si des tirants ont été ou non ancrés dans le tréfonds de la copropriété du [Adresse 9] ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI GASTAL devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 28 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les demandes de communication de pièces formées par la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et la SA SMA sont devenues sans objet, lesdites pièces ayant été communiquées en cours d'instance par la SAS AEI PROMOTION et la SCCV AUGUSTA ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCI GASTAL les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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