TJ 92050, 27 mai 2025, RG 24/03606
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/03606 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJPC
N° MINUTE : 25/00058
AFFAIRE
[B] [Y] [O] [M]
C/
[L], [R] [G] [H]
DEMANDEUR
Madame [B] [Y] [O] [M] épouse [G] [H]
Née le 1er Juin 1978 à Sao Jorge de Arroios, Lisbonne (PORTUGAL)
5 rue du Vieux Château
02320 ANIZY-LE-GRAND
représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [R] [G] [H]
Né le 10 Octobre 1974 à Praia (CAP-VERT)
3 rue Emile Verhaeren
92210 SAINT-CLOUD
défaillant - PV 658
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de Madame Anouk ALIOME, Greffière et lors du prononcé de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [Y] [O] [M] et Monsieur [L] [G] [H] se sont mariés le 7 avril 2001 à PARIS sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [S], né le 2 avril 2002 et décédé le 17 octobre 2023;
- [P], née le 12 janvier 2009.
Par assignation en date du 15 avril 2024, Madame [B] [Y] [O] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Régulièrement cité en date du 15 avril 2024 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [G] [H] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé 3, rue Emile Verhaeren à SAINT CLOUD (92210) à Monsieur [L] [G] [H], à charge pour lui de régler les charges afférentes,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [L] [G] [H],
- fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Madame [Y] [O] [M], précisant qu’il s’exercera un week-end sur deux et la moitié des vacances,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Madame [Y] [O] [M] à Monsieur [G] [H] à la somme de 200,00 euros par mois,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, Madame [B] [Y] [O] [M] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
- Prononcer le divorce des époux [Y] [O] [M] / [G] [H] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner à ce que mention du jugement à intervenir soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
- Juger que Madame [B] [Y] [O] [M] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- Juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux vers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Juger qu’entre les époux, les effets du divorce en ce qui concerne les biens remonteront à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- Juger que l’autorité parentale sur l’enfant commun [P] sera exercée conjointement par les deux parents,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun [P] au domicile du père,
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ainsi qu’il suit :
* Madame [B] [Y] [O] [M] sollicite à ce qu’elle puisse déterminer avec Monsieur [L], [R] [G] [H] la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles elle accueillera l’ enfant commun et à défaut d’accord, elle demande à ce que son droit s’exerce ainsi qu’il suit :
- Hors vacances scolaires :
o les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
- Pendant les vacances scolaires :
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
À charge pour Madame [B] [Y] [O] [M] d’aller chercher ou faire chercher [P] au collège ou au domicile du père et de la ramener ou de la faire ramener par une personne digne de confiance, et que [P] passe le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère.
- Fixer la pension alimentaire due par Madame [B] [Y] [O] [M] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [P] à la somme de 200 euros par mois,
- Attribuer à Monsieur [L], [R] [G] [H] le droit au bail du logement situé au 3, rue Emile Verharen à SAINT-CLOUD (92210),
- Juger que les dépens seront partagés par moitié au regard de la nature de l’affaire.
Monsieur [L] [G] [H], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte d’huissier du 15 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été signifiée à Monsieur [G] [H] en date du 15 avril 2024.
Par main courante du 12 mars 2021, Madame [Y] [O] [M] a signalé son départ du domicile conjugal, après avoir avisé son époux. Ce fait est corroboré par plusieurs attestations indiquant qu’elle a été hébergée chez des tiers en 2021 puis en 2022. Elle démontre en outre par des quittances de loyer qu’elle résidait effectivement seule, à ASNIERES SUR SEINE, depuis mai 2021.
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux résidaient séparément depuis plus d’un an.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [O] [M] ne demande pas à conserver l’usage de son nom d’épouse.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [O] [M] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial.
Il sera donné acte à Madame [Y] [O] [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [Y] [O] [M] demande le report des effets du divorce à la date du 14 novembre 2024, correspondant à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Madame [Y] [O] [M] étant seule partie à la procédure, et en l’absence d’opposition du défendeur, il convient de faire droit à sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [B] [Y] [O] [M] sollicite que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 3 rue Emile Verhaeren à SAINT CLOUD (92210), soit attribué à Monsieur [L] [G] [H], conformément à la décision du magistrat ayant rendu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs, ce principe n’a pas été remis en cause à l'audience, comme c’était le cas durant toute la procédure depuis la séparation du couple.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Madame [Y] [O] [M] sollicite que les mesures prononcées au titre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit maintenues. En conséquence, elle sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [G] [H] et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique à son profit.
En l'espèce, conformément à la demande de la mère, seule comparante, et à la situation actuelle, il y a lieu de fixer au domicile de Monsieur [G] [H] la résidence habituelle de [P], ce qui s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Eu égard, à l’intérêt de [P] de maintenir des liens avec sa mère et de la voir autant que possible, il convient de fixer un droit de visite et d'hébergement classique de la mère, un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il est de principe, pour l’application de ces articles, que si les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant bénéficient de l’autorité de la chose jugée, une partie peut néanmoins en demander la modification dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’existence de faits nouveaux, c’est-à-dire de faits intervenus depuis la décision remise en cause.
Madame [Y] [O] [M] sollicite le maintien des mesures ordonnées au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200,00 euros par mois.
Compte tenu de la demande formulée par la mère, de l’âge de l’enfant, de l’absence d’indications sur la situation matérielle du père, il convient de maintenir le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 200,00 euros par mois.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l'exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures afferents aux enfants.
Il n’y a pas lieu à execution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [B] [Y] [O] [M] née le 01 juin 1978 à Sao Jorge de Arroios, Lisbonne (Portugal)
et de Monsieur [L], [R] [G] [H] né le 10 octobre 1974 à Praia (Cap-Vert)
mariés le 07 avril 2001 à Paris 12ème arrondissement (75012),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [B] [Y] [O] [M] de sa demande de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 novembre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [L] [G] [H], les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 3 rue Emile Verhaeren à SAINT CLOUD (92 210),
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] [G] [H] et par Madame [B] [Y] [O] [M] à l'égard de [P],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père, Monsieur [L] [G] [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que Madame [B] [Y] [O] [M] accueillera [P] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante:
En période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, elle ou tout autre personne digne de confiance,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
FIXE à la somme de 200,00 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable par virement au domicile de Monsieur [L] [G] [H] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X
A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
1. - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2. - autres saisies,
3. - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [Y] [O] [M] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 03, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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