TJ 84031, 15 mai 2025, RG 25/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSRF
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à madame [H] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], par contrat du 24 mai 2023, pour un loyer mensuel de 275,07 euros outre 47,01 euros au titre des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à madame [H] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 novembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 28 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer madame [H] [M] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion du requis et sa condamnation en paiement.
L’affaire a ou utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par madame [Y] munie d’un pouvoir régulier, a indiqué que madame [H] [M] avait quitté les lieux loués et de sorte que seules les demandes en paiement étaient maintenues. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4064,77 euros.
Madame [H] [M], cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation du 28 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de lMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il convient de constater que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion n’est pas maintenue par la demanderesse qui prouve que la défenderesse a définitivement quitté les lieux loués en date du 12 mars 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 ainsi qu’un décompte annexé à l’état des lieux établi contradictoirement avec madame [H] [M] que cette dernière reste à devoir la somme de 4064,77 euros représentant les loyers impayés.
Elle sera donc condamnée à régler cette somme à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HAIBTAT avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2071,83 euros à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024, sur la somme de 3648,17 euros à compter de l'assignation du 28 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame [H] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE madame [H] [M] à payer, à titre provisionnel, à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 4064,77 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2071,83 euros à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024, sur la somme de 3648,17 euros à compter de l'assignation du 28 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE madame [H] [M] aux dépens, qui comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Le greffier Le président
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