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TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00186


Vérifier : TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00186
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
683616051211936937a22f37

Texte de la décision

15,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 14]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CPYC
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me JUMEAUX
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatiana SAVARY

Greffier : Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Marine JUMEAUX de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

DÉFENDEURS :

M. [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparant

Mme [B] [O]
née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante

Mme [T] [V]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante

M. [J] [V]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [D] [Y] un prêt personnel n°50562242037 d'un montant de 8.000 euros remboursable par 48 mensualités de 181,71 euros hors assurance au débiteur fixe de 3,80 %.

Les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2020.

Par courrier recommandé en date du 23 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Madame [D] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2023 et a laissé pour lui succéder Mesdames [T] [V] et [B] [O], ses filles et Messieurs [J] [V] et [M] [O], ses fils.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait opposition à partage entre les mains de Maître [F] [R], notaire associé à [Localité 17].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait sommation de prendre parti à Madame [T] [V], Madame [B] [O] et Monsieur [M] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait sommation de prendre parti à Monsieur [J] [V].

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT) recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence ;

- condamner solidairement Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 5.173,43 € arrêtée au 19 juin 2024 ;

- condamner in solidum Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 8 novembre 2024 a été renvoyée en raison de l'indisponibilité du juge.

A l'audience du 14 février 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée le tribunal a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d'office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l'offre de crédit, à la remise d'un bordereau de rétractation conforme, à l'assurance, au devoir d'explication, aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur outre la preuve de l'identité du signataire du contrat de crédit et du lien entre le signataire et le contrat de crédit s'agissant d'une signature électronique ainsi que la production de l'attestation de conformité de l'organisme vérificateur.

Citée par acte remis à personne Madame [T] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Citée par acte remis à domicile Madame [B] [O] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Cité par acte remis à étude Monsieur [J] [V] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Autorisée à produire une note en délibéré, le conseil de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a par courriel en date du 17 février 2025 adressé une copie du procès-verbal de délibérations du directoire du 7 janvier 2021 de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'un extrait k-bis en date du 18 janvier 2021 de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'action

o Sur l'intérêt et la qualité à agir

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, l'article 32 du code précité prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 771 du code civil prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Il ressort également de l'article 772 du code civil que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l'espèce le contrat de prêt n°50562242037 a été signé entre la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Madame [D] [Y].

Or, c'est la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] aux fins de recouvrer les sommes impayées au titre du prêt n°50562242037.

Pour ce faire, elle produit le procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 aux termes de laquelle il est rappelé que l'assemblée générale extraordinaire a décidé le 27 juillet 2020 de modifier la dénomination sociale de la société la BANQUE POSTALE FINANCEMENT en " BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ". Elle produit également l'extrait Kbis à jour au 18 janvier 2021.

Elle justifie avoir adressé une sommation de prendre parti aux héritiers par acte de commissaire de justice des 22 janvier et 5 février 2024. Or, dans le délai de deux mois qui a suivi la délivrance de cet acte extra-judiciaire aucun des héritiers n'a pris parti si bien qu'ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de feue Madame [D] [Y], leur mère.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie ainsi du droit à agir à l'encontre de Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] en qualité d'héritiers de Madame [D] [Y] au titre du contrat n°50562242037 régularisé le 26 novembre 2020 entre cette dernière et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

L'action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [M] [O], Madame [B] [O], Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V] en qualité d'héritiers de Madame [D] [Y] est donc recevable.

o Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

o Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, il convient de constater que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne justifie pas avoir adressé à Madame [D] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Madame [D] [Y] le 23 juin 2023 ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu'elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d'avoir à s'acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.

En effet, cette mise en demeure indique qu'" à ce jour, toutes les mises en demeure et les différentes démarches effectuées par les services de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, aux fins de recouvrement des sommes dues " concernant le prêt référencé sont restés sans suite et prononce la déchéance du terme.

Ainsi, bien que ce courrier fasse état de mises en demeure envoyées à feue Madame [D] [Y], aucune de ces missives n'est produite par le créancier qui échoue à démontrer qu'il a satisfait à l'exigence de l'envoi d'une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme.

Il sera au demeurant souligné que l'acte de notoriété produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est datée du 12 juillet 2023. Il s'en déduit qu'avant cette date, elle n'avait pas connaissance du décès de Madame [D] [Y].

Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse adressée à Madame [D] [Y].

II. Sur les demandes accessoires

o Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

o Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l'application de l'article précité.

o Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action irrecevable ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY

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