TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00055
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRJX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [R] [S]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Mme [C] [S]
née le 20 Avril 1988 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 28 janvier 2025, la SA CLESENCE, venant aux droits de la SA LOGIVAM, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 1.487,52 € puis 3.019,13 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [R] [S], bien que régulièrement assigné à l'étude de Maître [E] [P], ne comparait pas à l'audience du 04 avril 2025.
Madame [C] [S], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [E] [P], ne compararit pas à l'audience du 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les représentant de la SA LOGIVAM le 1er août 2016, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 14 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 790,68 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 29 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 666,00 € par mois, à compter du 1er mars 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 3.019,13 €, montant de l'arriéré au 28 mars 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] à verser à la SA CLESENCE la somme de 80,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 14 janvier 2025.
Disons qu'à défaut par Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 5] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons solidairement, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] à payer à la SA CLESENCE la somme de 3.019,13 € (trois mille dix-neuf euros et treize centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 mars 2025.
Fixons et en tant que besoin condamnons Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] à payer à la SA CLESENCE une indemnité d'occupation de 666,00 € (six cent soixante-six euros) par mois, à compter du 1er mars 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [C] [S] à verser àla SA CLESENCE la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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