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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00058


Vérifier : TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
683616051211936937a22f44

Texte de la décision

5,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
76 Rue Saint Martin - CS 30253
02207 SOISSONS CEDEX

☎ : 03.23.76.39.39

Références : N° RG 25/00058
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRKM
N° minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [D] [U]
née le 15 Avril 1985 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

PROCEDURE :

Par acte du 30 janvier 2025, la SA CLESENCE, venant aux droits de la SA LOGIVAM, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé Madame [D] [U] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 1.545,68 € puis 1.686,92 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [D] [U], qui comparait à l'audience du 04 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 16 versements mensuels de 100,00 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par le représentant de la SA LOGIVAM le 07 novembre 2011, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 05 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.545,68 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 03 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [D] [U] au paiement de la somme de 1.686,92 €, montant de l'arriéré au 28 mars 2025.

Qu'il échet d'accorder des délais de paiement d'une durée de 16 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [D] [U] à verser à la SA CLESENCE la somme de 50,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;

Suspendons provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

Constatons que le commandement de payer en date du 05 novembre 2024 est demeuré infructueux.

Condamnons Madame [D] [U] à payer à la SA CLESENCE la somme de 1.686,92 € (mille six cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-douze centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 mars 2025.

Autorisons Madame [D] [U] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 1.686,92 €, en payant en sus du loyer courant, en 16 versements mensuels de 100,00 € (cent euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.

Disons que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification de l'ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.

Disons qu'à défaut par Madame [D] [U] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Madame [D] [U] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.

Condamnons Madame [D] [U] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamnons Madame [D] [U] à verser à la SA CLESENCE la somme de 50,00 € (cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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