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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00048


Vérifier : TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
683616051211936937a22f4c

Texte de la décision

5,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRJQ
N° minute :

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me LOIZEAUX
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON,
substituée par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON

ET :

DÉFENDEURS :

Mme [D] [B] épouse [L]
née le 12 Mars 1988 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

M. [G] [L]
né le 15 Septembre 1988 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant

PROCEDURE :

Par acte du 22 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat (OPH) de l'Aisne, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé [G] [L] et son épouse [D] [B], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.362,06 € puis 3.584.23 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [D] [L], bien que régulièrement assignée à l'étude de Me [A] [N], ne comparait pas à l'audience du 4 avril 2025.

Monsieur [G] [L], qui comparaît à l'audience du 4 avril 2025 ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.

SUR QUOI :

Le bail, signé par les parties le 20 septembre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 2 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 992,72 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 23 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 509,00 € par mois, à compter du 1er avril 2025.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.584.23 €, montant de l'arriéré au 27 mars 2025.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] à verser à l'OPH de l'Aisne la somme de 120,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.

Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 4 janvier 2025.

Disons qu'à défaut par Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 5] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.

Condamnons solidairement Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Aisne la somme de 3.584.23 € (trois mille cinq cent quatre vingt quatre euros et vingt trois centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 mars 2025.

Fixons et en tant que besoin condamnons Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Aisne une indemnité d'occupation de 509,00 € (cinq cent neuf euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamnons in solidum les défendeurs à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'Aisne la somme de 120,00 € (cent vingt euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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