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TJ 02722, 9 mai 2025, RG 25/00016


Vérifier : TJ 02722, 9 mai 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
683616061211936937a22f62

Texte de la décision

14,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRDP
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me PROISY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatiana SAVARY

Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

SA FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

DÉFENDEUR :

M. [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2012, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [D] [T] un prêt renouvelable n°28011282630 d'un montant initial de 3 000 euros remboursable par mensualité de 130 euros hors assurance facultative moyennant un taux débiteur fixe de 17,49%.

Les fonds ont été débloqués le 15 janvier 2012.

Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [T] de s’acquitter de la somme de 390 euros.

Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal ;

- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 4.810,07 €, majorée des intérêts au taux contractuel selon décompte arrêtée au 9 décembre 2024, à parfaire ;

A titre subsidiaire ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 7 janvier 2012 n°28011282630 ;

- condamner Monsieur [D] [T] à lui restituer à la SA FRANFINANCE le capital emprunté, déduction faite des échéances versées au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause ;

- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mars 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la nullité du contrat en cas de déblocage des fonds avant le délai légal de rétractation, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré notamment du non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l'offre de crédit, à la remise d'un bordereau de rétractation conforme, à la vérification suffisante de la solvabilité du débiteur et aux risques découlant de la défaillance en cas de non-paiement.

La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a indiqué s'en rapporter aux demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d'office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l'offre de crédit, à la remise d'un bordereau de rétractation conforme, à la consultation du FICP et aux risques découlant de la défaillance en cas de non-paiement ainsi qu'à la nullité du contrat en cas de déblocage des fonds avant le délai légal de rétraction.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [T] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article L.141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'action

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.

La SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [D] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il ressort des dispositions de l'article L.141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige du même code prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 311-18, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Par ailleurs, l'article L. 311-48?du même code dans sa version applicable au présent litige prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, force est de constater que l'exemplaire de l'offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n'est pas rapportée.

Le juge des contentieux de la protection n'est ainsi pas en mesure de s'assurer que la banque a rempli ses obligations légales.

En conséquence, en l'absence de production d'autres éléments de preuve, la SA FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, " lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. "

En application de ce texte, l'ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.

La demande de la SA FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée.

De la même manière, en application des dispositions de l'article L. 311-48 alinéa 4 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, cette déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d'assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011, n° 09-69963).

Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.

Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l'emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 22.268,00 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, soit la somme de 30.337,48 euros.

Il en découle que Monsieur [D] [T] n'est redevable d'aucune somme au titre du prêt renouvelable n°28011282630 (22.268,00 - 30.337,48 = - 8.069,48 euros).

Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA FRANFINANCE qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SA FRANFINANCE ayant été condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun motif n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28011282630 en date du 7 janvier 2012, signé entre la SA FRANFINANCE, d’une part, et Monsieur [D] [T], d’autre part ; 

REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY

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