TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRJP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LOIZEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON,
substituée par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Par acte du 22 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 1], a fait assigner en référé Monsieur [L] [K], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 1.636,03 € puis 2.608,37 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [L] [K], qui comparait à l'audience du 04 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 26 versements de 100,00 €.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE s'oppose de l'octroi de délais de paiement, au profit de Monsieur [L] [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 06 décembre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 04 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 694,02 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 23 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.608,37 €, montant de l'arriéré au 02 avril 2025.
Qu'il échet d'accorder à Monsieur [L] [K] des délais de paiement d'une durée de 26 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [L] [K] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 120,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;
Suspendons provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constatons que le commandement de payer en date du 04 novembre 2024 est demeuré infructueux.
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 2.608,37 € (deux mille six cent huit euros et trente-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 02 avril 2025.
Autorisons Monsieur [L] [K] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 2.608,37 €, en payant en sus du loyer courant, en 26 versements mensuels de 100,00 € (cent euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Disons que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification de l'ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Disons qu'à défaut par Monsieur [L] [K] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Monsieur [L] [K] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 1] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Monsieur [L] [K] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons Monsieur [L] [K] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE la somme de 120,00 € (cent vingt euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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