TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQXA
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me TAINMONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS inscrite au RCS sous le n° B 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°28993001353837 d’un montant de 39.500,00 euros remboursable par 144 mensualités de 341,25 euros hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 3,76 %.
Les fonds ont été débloqués le 24 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [S] [G] de s’acquitter de la somme de 3.279,19 euros et a fait application de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal ;
- constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [S] [G] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence ;
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 42.644,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,76% à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 17 mars 2022 ;
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 39.500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement ;
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
- dire que Monsieur [S] [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS ;
En tout état de cause ;
- condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la nullité du contrat en cas de déblocage des fonds avant le délai légal de rétractation, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré notamment du non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à la vérification suffisante de la solvabilité du débiteur, aux informations précontractuelles et aux risques découlant de la défaillance en cas de non-paiement. L’éventuel rejet de la demande a également été mis dans les débats en raison de la signature du contrat par voie électronique.
La SA CREATIS, représentée par son avocat, a indiqué s’en rapporter aux demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à la consultation du FICP, aux informations précontractuelles et aux risques découlant de la défaillance en cas de non-paiement ainsi qu’à la nullité du contrat en cas de déblocage des fonds avant le délai légal de rétraction.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [S] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la demande de paiement du solde du prêt à l’encontre de Monsieur [S] [G]
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1361 du code civil, « il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 1174 alinéa 1 du code civil que « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ».
Aux termes de l’article 1366, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Le contrat opposé à Monsieur [S] [G] a été signé électroniquement.
La SA CREATIS produit pour opposer ce contrat à Monsieur [S] [G] :
une copie de l’offre de prêt émise le 17 mars 2022 sur lequel l’adresse postale renseignée est le [Adresse 4] à [Localité 8], une copie de la pièce d’identité de Monsieur [S] [G], les bulletins de salaire de Monsieur [S] [G] d’octobre à décembre 2021 et de janvier 2022 ;l’attestation CAF en date du 16 janvier 2022 ;l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de Monsieur [S] [G] ; le relevé d’identité bancaire de Monsieur [S] [G] ; une fiche de dialogue ;un fichier de preuve ainsi qu’une attestation de conformité de l’organisme vérificateur,un historique du prêt comportant des règlements.
En l’espèce, l’existence de ce contrat est rapportée par les paiements partiels valant adminicule, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur.
En conséquence, l’action engagée à l’encontre de Monsieur [S] [G] au titre du contrat n°28993001353837 d’un montant de 39.500,00 euros sera accueillie favorablement.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [S] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Il a récemment été jugé par la Cour de cassation que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552) de sorte que seul un exemplaire de la FIPEN signé, ou du moins paraphé, et daté par l'emprunteur constitue cet élément corroborant.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat comportant la mention type que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ainsi qu'une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne laquelle n’est toutefois ni datée ni signée (électroniquement).
Ainsi, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, d’une part, conforme dans ses mentions aux exigences légales, d’autre part ;
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de s’assurer que la banque a rempli ses obligations légales.
La SA CREATIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA CREATIS formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963).
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).
En l’espèce, Monsieur [S] [G] a souscrit un prêt personnel aux fins de regroupement de crédit d’un montant de 39.500,00 euros et le montant total des versements effectués par lui s'élève à la somme de 6.519,76 euros (la somme de 271,98 euros imputées au crédit et intitulée « pénalités extournées » n’étant pas un paiement).
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 32.980,24 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (3,71% au 1er semestre 2025), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28993001353837 en date du 17 mars 2022, signé entre la SA CREATIS, d’une part, et Monsieur [S] [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28993001353837 en date du 17 mars 2022, signé entre la SA CREATIS et Monsieur [S] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 32.980,24 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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