TJ 22278, 14 mai 2025, RG 25/00439
Vérifier : TJ 22278, 14 mai 2025, RG 25/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 14 Mai 2025
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYSM
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats, Madame Annie-France GABILLARD, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT rendu le quatorze Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Y] [J], né le 25 juillet 1965 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), demeurant La Valiette - 22210 LA CHEZE
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS
non comparant, non représenté
.../...
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 09 2006, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a notamment condamné monsieur [Y] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 3 302,41 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 4,50% à compter du 08 06 2006 jusqu’à paiement ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [J] explique que par virement en date du 30 09 2022, il a été amené à payer la somme de 15 309,06 €, puis un autre virement ayant été réalisé le 20 09 2023, il a payé la somme de 2 850,12 €. Enfin et selon lui, un troisième virement est survenu le 29 09 2023 pour la somme de 9 242,54 €.
Par acte signifié le 14 01 2025, la société MCS ET ASSOCIES a dénoncé un procès-verbal de saisie attribution qui portait sur la somme de 8303,55 € en principal, en vertu d’un jugement du 11 09 2006 signifié le 03 10 2006.
Par exploit signifié le 12 02 2025, monsieur [Y] [J] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin de :
- constater l’absence d’intérêt à agir de la société MCS ET ASSOCIES
- dire et juger que la société MCS ET ASSOCIES ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- déclarer nulle et non avenue la saisie attribution réalisée le 14 01 2025 par la société MCS ET ASSOCIES
- condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société MCS ET ASSOCIES de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les dépens.
Le jour de l’audience, monsieur [Y] [J] a déposé son dossier en se rapportant aux demandes et aux moyens figurant dans l’assignation précitée.
Le même jour, la société MCS ET ASSOCIES n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’intérêt à agir
Monsieur [J] expose que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de son intérêt à agir au lieu et place de la BPGO.
Selon l’article 31 du Cpc, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La dénonciation du procès-verbal de saisie attribution fait référence à un acte de cession de créance survenu entre la BPGO et la société MCS ET ASSOCIES le 21 09 2012.
Cet acte n’a pas été versé à la procédure. Mais le procès-verbal de non conciliation en matière de saisie rémunération fait état de la qualité de créancier de la société MCS à l’égard de monsieur [J] pour la somme de 15.309,06 €. La saisie des rémunérations a été autorisée pour la somme qui précède, ce que n’a pas contesté le débiteur en prétendant que la société MCS n’était pas son créancier.
Le 21 09 2023, le greffier précisait encore à l’employeur de monsieur [J] que ce dernier restait encore devoir la somme de 9242,54 € à la société MCS ET ASSOCIES.
Il en ressort que monsieur [J] n’a pas contesté à l’époque qu’il était bien débiteur de la société MCS ET ASSOCIES en vertu du jugement du 11 09 2006. En conséquence, si monsieur [J] a pu admettre qu’il était redevable d’une somme envers la société MCS ET ASSOCIES aux termes de ce jugement, et la cession de créance survenue entre la BPGO et la société MCS ET ASSOCIES a également été admise par monsieur [J].
La société MCS ET ASSOCIES justifie en conséquence d’un intérêt à agir à l’encontre de monsieur [Y] [J].
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Monsieur [J] soutient que la société MCS ET ASSOCIES en justifie pas de la créance liquide et exigible à son encontre, alors que ce dernier a déjà payé la somme de 15.309,06 € aux termes de sa dette à la suite de précédentes procédures.
Selon l’article L211-1 du Cpce, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le procès-verbal de saisie attribution fait état de 8303,55 € en principal sans mentionner les intérêts échus. Cette somme se décompose en 3286,21 € au titre du compte courant et en 5017,34 € au titre du prêt professionnel.
Aux termes du jugement rendu en 2006, monsieur [J] devait la somme de 10.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 3.302,41 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 4,50% à compter du 08 06 2006.
Les pièces versées ne démontrent pas que la saisie rémunération a bien donné lieu au versement de la somme de 15.309,06 € mais que cette somme a bien été retenue comme fondement de la créance donnant lieu à la saisie rémunération.
Monsieur [J] ne prouve pas que la saisie rémunération ait donné lieu au paiement de la somme en question par son employeur. Les autres pièces qu’il verse démontrent elles-mêmes que la somme restant due à la date du 21 09 2023, s’élève encore à 9242,54 € contrairement à ce que soutient le demandeur.
Seule la somme de 2850,12 € a pu être payée par l’employeur de monsieur [J] à la date du 19 09 2023.
En conséquence, les seules pièces versées par le demandeur révèlent que ce dernier ne s’est pas acquitté des sommes auxquelles il avait été condamné à payer par jugement en date du 2006.
Or il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est acquitté de l’intégralité de sa dette et non au créancier de prouver el règlement de celle-ci.
La procédure de saisie rémunération a été autorisée au regard d’une créance liquide et exigible.
Au 11 04 2023, le solde des sommes restant dues en faveur de la société MCS ET ASSOCIES s’élevait à 12092,66 €. Cette somme était encore liquide et exigible.
Dans la mesure où monsieur [J] ne démontre pas avoir payé cette somme.
En conséquence, la saisie attribution n’est pas nulle, le demandeur restant devoir la somme de 8303,55 € en principal au créancier.
Monsieur [Y] [J] sera débouté de ses demandes fins et conclusions .
Sur la demande pour procédure abusive
Il a été démontré que la société MCS ET ASSOCIES restait créancière de monsieur [J] et que sa créance était liquide et exigible.
Il a été démontré que monsieur [J] ne rapportait aucunement la preuve au regard des documents versés qu’il s’était acquitté du paiement de sa dette.
En conséquence, la saisie attribution critiquée ne présente aucun caractère abusif.
Monsieur [Y] [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] [J] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Ce dernier sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [Y] [J] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la société MCS ET ASSOCIES venant au lieu et place de la BPGO en vertu d’un acte de cession de créance en date du 21 09 2012, dispose d’un intérêt à agir,
CONSTATE que monsieur [Y] [J] ne démontre pas qu’il se soit acquitté de la somme de 8303,55 € qui a donné lieu à la saisie attribution pratiquée le 08 01 2025 par la société MCS ET ASSOCIES,
DECLARE régulière la dite saisie attribution,
DEBOUTE monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DEBOUTE monsieur [Y] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.