TJ 59606, 9 mai 2025, RG 24/00568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOML
N°MINUTE : 25/00257
Le onze avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [C], demandeur, né le 01 Juin 1957 à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [K], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 09 mai 2025 et mis à disposition au greffe :
Déclare la demande de M. [U] [C] portant sur le taux d’incapacité irrecevable ;
Rejette la demande de M. [U] [C] portant contestation du montant de la prestation de compensation du handicap comme portée devant une juridiction incompétente ;
Attribue à M. [U] [C] au titre de la prestation de compensation du handicap – volet aide humaine 45 minutes par jour pour l’habillage et la toilette sans limitation de durée ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [3].
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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