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TJ 80021, 26 mai 2025, RG 24/00181


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00181
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68361b2f1211936937a2428c

Texte de la décision

20,070 caractères

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00181
N°Portalis DB26-W-B7I-H5NJ

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Rue Rive Droite de la Somme
80100 ABBEVILLE
Représentant : Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Me Sophie HOMBECQ

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 19/02/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[R] [U], salarié de la société VEOLIA EAU depuis le 2 décembre 2019 en qualité d’opérateur réseau, a demandé le 28 août 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombalgie avec sciatique constatée dans un certificat médical initial du même jour faisant référence au tableau 98 des maladies professionnelles et retenant le 22 avril 2023 comme date de première constatation médicale de la pathologie.

La CPAM de la Somme a instruit la demande par voie de questionnaires qu’ont rempli l’assuré social ainsi que l’employeur en octobre 2023.

Le 6 novembre 2023, le médecin-conseil a constaté que l’assuré social présentait une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante relevant du tableau 97 des maladies professionnelles.

Le 9 janvier 2024, la CPAM de la Somme a informé la société VEOLIA EAU de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assuré social.

Saisie du recours formé l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil reçue le 25 avril 2024, la société VEOLIA EAU a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie.

Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 31 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société VEOLIA EAU, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [R] [U], et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
- déclarer irrecevable la contestation de la condition médicale, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
- de déclarer opposable à l’intéressée sa décision portant prise en charge de la maladie déclarée par [R] [U] ;
- et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Le moyen tiré du manquement par la CPAM de la Somme à son obligation d’information de l’employeur étant de nature à entraîner à lui seul l’inopposabilité à ce dernier de la décision de la caisse, il convient de l’examiner en premier lieu.

1.1 Sur la régularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle :

Lorsqu’elle est mise en œuvre par la caisse, la procédure d’instruction est essentiellement marquée par l’obligation d’information qui s’impose à l’organisme, en vue d’assurer le respect du contradictoire. La caisse doit mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. 2e Civ., 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ; 14 février 2013, n° 11-25.714 ; 3 février 2011, n° 10-10.434 ; 16 décembre 2010, n°10-10.224; 13 mars 2014, n° 13-12.509, publié au bulletin ; 13 mars 2014, n° 13-12.510 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858 et 13-17.560 ; 12 février 2015, n° 14-13.749). La violation de cette obligation est sanctionnée, à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

L’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il lui appartient toutefois d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 17 septembre 2009, 08-18.703 ; 7 mai 2014, n° 13-14.050 ; 19 décembre 2013, n° 12-28.726 ; 21 janvier 2016, n° 14-29.419), à peine d’inopposabilité de la prise en charge. Cette information doit intervenir suffisamment tôt pour que la procédure d’instruction s’opère contradictoirement au vu des exigences du tableau retenu par la caisse : celle ci ne peut se contenter de notifier le changement de tableau lors de la notification de sa décision de prise en charge.

En l’espèce, la lombalgie avec sciatique déclarée par l’assuré social fait l’objet de deux tableaux de maladie professionnelle : le tableau 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, et le tableau 98 qui a trait aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les conditions de ces tableaux relatives à la désignation de la maladie, au délai d’exposition et au délai de prise en charge sont identiques ; seule la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est différente.

La société VEOLIA EAU fait grief à la CPAM de la Somme d’avoir instruit la demande de déclaration de maladie professionnelle sur la base du seul tableau 98 des maladies professionnelles, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne prévoit que le port de charges lourdes, et d’avoir pris ensuite sa décision sur le fondement du tableau 97 des maladies professionnelles, qui fait quant à lui référence à des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Elle soutient dès lors que l’instruction conduite par la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, l’employeur n’ayant pas été mis en mesure de répondre au questionnaire correspondant au tableau 97.

La circonstance selon laquelle le colloque médico-administratif, dont l’employeur a pu prendre connaissance, fasse état du “code syndrome” 097AAM51A est à lui seul insuffisant à établi que l’intéressé a été informé de la référence au tableau 97 des maladies professionnelles, cette référence à usage essentiellement interne étant en effet dépourvue de la clarté nécessaire à une bonne compréhension. En outre, ledit colloque apparaît être postérieur au retour du questionnaire employeur ; même à supposer que l’information susvisée ait pu être comprise, elle était donc en tout état de cause tardive.

Pour autant, si le certificat médical initial sur lequel s’appuie la déclaration de maladie professionnelle fait référence au tableau 98 des maladies professionnelles :

- tel n’est pas le cas de la déclaration de maladie professionnelle, dont l’employeur a été destinataire, laquelle fait seulement référence à une lombalgie sciatique. Il n’est donc pas démontré que, à ce stade, la CPAM de la Somme aurait instruit le dossier sur la seule base du tableau n°98 des maladies professionnelles ;

- le questionnaire soumis à l’employeur par la CPAM de la Somme porte tout à la fois sur les travaux exposant habituellement le salarié aux vibrations de basses et moyennes fréquences (engins et véhicules tout terrain conduits par l’intéressé, en rapport avec le tableau 97) et sur les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes (port de charges unitaires supérieures à 3 kg, entre 10 et 15 kg, supérieures à 15 kg ; poussage ou tirage de charges unitaires supérieures à 250 kg, en rapport avec le tableau 98).

Il en résulte que l’employeur a été à même de produire toutes réponses et observations utiles à une instruction au titre de chacun des deux tableaux de maladies professionnelles. Partant, le manquement par la CPAM de la Somme à son obligation d’information n’est pas établi.

Il convient donc de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a respecté son obligation d’information à l’égard de la société VEOLIA EAU, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [R] [U].

1.2 Sur la contestation des conditions du tableau 97 :

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.

Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :

- la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;

- le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie;

- il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.

Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.

En l’espèce, la présomption de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [R] [U] suppose la réunion des conditions suivantes :

- une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et/ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

- un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;

- des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier) ; ou par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels (chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur) ;ou encore par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

1.2.1 Sur la condition médicale :

Il résulte des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale que la contestation d’ordre médical formée en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale est précédée d’un recours préalable porté devant la commission médicale de recours amiable.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU n’allègue ni ne justifie avoir saisi cette commission d’une contestation de la pathologie identifiée au tableau 97 des maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’absence alléguée d’élément médical établissant l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le moyen n’est donc pas recevable.

1.2.2 Sur la condition du tableau 97 tenant à la durée d’exposition :

Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; elle est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (en ce sens : Cass. 2ème civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269, publié au bulletin - 14 mars 2013, n°11-26.459, publié au bulletin).

En l’espèce, le tableau 97 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge (autrement dit, un délai d’apparition de la maladie après cessation de l’exposition professionnelle) de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU fait d’abord valoir que la condition de durée d’exposition n’est pas remplie en ce qui la concerne, puisque le salarié a été embauché à effet du 2 décembre 2019 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 22 avril 2023.

Il résulte cependant de l’enquête conduite par la CPAM de la Somme, non utilement combattue par l’employeur, qu’avant son embauche par la société VEOLIA EAU en qualité de chauffeur poids lourd grue auxiliaire, [R] [U] a occupé :

- de mars 2013 à juin 2016, un poste identique en tant que salarié de la société ADECCO, (collecte et transport d’ordures ménagères et de déchets industriels à l’aide d’un tracteur routier et d’un camion monobloc) ;

- de septembre 2018 à octobre 2019, un poste d’agent réseau eau potable au sein de la société SUPPLAY (laquelle précise que la salarié avait pour missions le terrassement manuel ou mécanique à l’aide d’une mini-pelle, la pose de canalisations, le déblai et le remblai, et la conduite d’un véhicule permis B + BE + PL ; et que ces missions supposaient la conduite et l’utilisation d’engins tels que : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneu ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier, le camion-grue étant utilisé environ 20 heures par semaine).

Au regard de cet historique, la condition de durée d’exposition est remplie. Partant, le moyen ne peut prospérer.

Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société VEOLIA EAU, et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [R] [U].

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VEOLIA EAU supportera les éventuels dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société VEOLIA EAU ; le surplus de la demande sera rejeté. Partie perdante, la société VEOLIA EAU ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution d’une telle indemnité ; sa demande sera donc rejetée.

Décision du 26/05/2025 RG 24/00181

La nécessité d’un recours à l’exécution provisoire n’est pas établie ; cette dernière n’est incidemment pas sollicitée. Elle ne sera dès lors pas prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a respecté son obligation d’information à l’égard de la société VEOLIA EAU dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [R] [U],

Rejette la demande de la société VEOLIA EAU,

Déclare opposable à la société VEOLIA EAU la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [R] [U],

Condamne la société VEOLIA EAU aux éventuels dépens de l’instance,

Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société VEOLIA EAU à lui régler cette somme,

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du surplus de sa demande à ce titre,

Rejette la demande de la société VEOLIA EAU tendant à l’allocation d’une telle indemnité de procédure,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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