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TJ 50147, 22 mai 2025, RG 22/01266


Vérifier : TJ 50147, 22 mai 2025, RG 22/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
22/01266
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
68361dfd1211936937a249b4

Texte de la décision

15,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 22 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 22/01266 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DHKX

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

ENTRE :

Madame [F] [J]-[B]
[Adresse 3] - [Localité 11]
Représentés par : Maître Marie-christine FOUCHER-RONGERE de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Anne GEORGEON de la SCP SELARL SAPIENCEE, avocats plaidant au barreau de PARIS

ET :

Madame [W] [X],[O] [B]
[Adresse 7] - [Localité 8]

Monsieur [D] [T],[L] [B]
[Adresse 15] - [Localité 4]

Monsieur [Y] [T],[L] [B]
[Adresse 1] - [Localité 10]

Tous représentés par : Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Caroline CHANCE HOULEY, avocat plaidant au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Maître Marie-christine FOUCHER-RONGERE de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Me Caroline RAOUL-PIGNOLET

copie conforme à :
Maître Marie-christine FOUCHER-RONGERE de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Me Caroline RAOUL-PIGNOLET

+ dossier

Vu l’acte introductif d’instance du 4 octobre 2022 délivré à Madame [W] [M], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] par Madame [F] [J]-[B],

Vu la constitution en défense de Madame [W] [M], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] déposée au greffe via le RPVA le 15 décembre 2022,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [F] [J]-[B] déposées au greffe via le RPVA le 15 novembre 2024,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [W] [M], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] déposées au greffe via le RPVA le 15 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 et la fixation en audience de plaidoirie au 4 février 2025,

Vu la demande de renvoi présentée à cette audience et acceptée,

Vu le renvoi au 13 mars 2025,

Vu les conclusions aux fins de demande de rabat de l’ordonnance de clôture déposées par Madame [W] [M], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] via le RPVA le 25 février 2025,

Vu les conclusions aux fins de demande de rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture déposées par Madame [F] [J]-[B] via le RPVA le 11 mars 2025,

Vu l’audience du 13 mars 2025, à laquelle la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée, avec autorisation donnée aux parties de remettre une note en délibéré,

Vu les débats du 13 mars 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 22 mai 2025,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience du 13 mars 2025, Madame [W] [M] épouse [B], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] ont demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 20 janvier 2025, afin de pouvoir produire un courriel et des pièces reçues de Maître [C], notaire en charge de la succession.

Ils ont fait valoir que ce courriel permettrait une analyse actualisée de la situation successorale.

Madame [F] [J]-[B] s’est opposée à cette révocation, expliquant qu’elle n’avait pas eu communication de ce courriel.

Au regard de la durée de la procédure, soit deux ans et demi, du renvoi accepté le 4 février 2025 et de l’absence de communication du courriel visé par les défendeurs à la demanderesse, le tribunal a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture.

L’affaire a donc été retenue et plaidée le 13 mars 2025.

Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 8] (50), et Madame [W] [M], née le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 17], ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1974 et sont convenus d’adopter le régime de la séparation de biens, selon contrat en date du 1er février 1974 reçu par Maître [K] [U], notaire. 
 
Monsieur [T] [B] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8] (50), sans avoir établi préalablement de testament, laissant pour lui succéder : 

Madame [W] [M] épouse [B], son conjoint survivant Monsieur [D] [B], son fils issu de son union avec Madame [W] [M]Monsieur [Y] [B], son fils issu de son union avec Madame [W] [M]Madame [F] [J]-[B] épouse [A], sa fille, qu’il avait adoptée en la forme simple par jugement rendu le 28 janvier 1971 par le Tribunal de grande instance de Nice, alors qu’il vivait en union libre avec Madame [V]. 
Cette dévolution successorale a été constatée dans l’acte de notoriété dressé par Maître [K] [H], notaire à [Localité 8] chargé du règlement de la succession, en date du 16 décembre 2017. 

Le contrat de mariage établi le 1er février 1974, qui liait Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [T] [B], stipulait qu’une donation était consentie au profit du conjoint survivant, au jour du décès et sous la réserve de l’option dans le délai prévu, laquelle donation portait, au choix de l’épouse, soit sur la quotité disponible de droit commun du patrimoine, soit sur un quart de celui-ci en pleine propriété, soit sur les trois quarts de celui-ci en usufruit, soit enfin sur la totalité de celui-ci en usufruit. 

Le 15 mars 2018, Maître [H] transmettait aux héritiers un projet de déclaration de succession, sur la base des estimations de Madame [M] épouse [B], sans procéder au préalable à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et son épouse.

Par acte en date du 25 avril 2018, Madame [W] [B] a accepté, en tant que conjoint survivant, le bénéfice de la libéralité contenue dans le contrat de mariage du 1er février 1974, optant pour un quart du patrimoine en pleine propriété et trois quarts en usufruit. 

Un désaccord est alors apparu entre Madame [F] [J]-[B] et Madame [M] épouse [B] concernant la valorisation des biens immobiliers.
 
Madame [J]-[B] indique avoir présenté à Madame [M] épouse [B] plusieurs propositions amiables afin de régler la succession, mais en vain.
 
Elle ajoute que malgré ses contestations, Maître [H] a déposé pour le compte de Madame [M] épouse [B], le 16 mai 2018, une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale. 
 

Après quelques tentatives de règlement amiable, Madame [J]-[B], par exploits d’huissier en date des 4 et 7 octobre 2022, a assigné Madame [W] [M], Monsieur [D] [B] et Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [B], mais aussi de voir juger que l’option a été exercée tardivement par Madame [M] épouse [B] et que la déchéance du droit d’opter devra donc être constatée et de voir juger que la succession détient contre elle une créance de 499 999,93 euros, sur laquelle elle ne pourra prétendre à aucune part en raison du recel qu’elle a commis. 

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage 
L’article 815 du code civil énonce que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
 
Madame [J]-[B] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [B].
 
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.

Ils sollicitent du Tribunal qu’il désigne Maître [R] [C], notaire à [Localité 14], pour procéder au partage de la succession de Monsieur [B], mais Madame [F] [J]-[B] s’oppose à cette désignation, formulant quelques griefs à l’encontre de ce notaire.

L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [B] sera donc ordonnée mais un autre notaire sera désigné.

Sur le moyen relatif à la déchéance du droit d’option de Madame [W] [B]
Madame [F] [J]-[B] fait valoir que Madame [M] épouse [B] n’a pas exercé son option dans le délai de trois mois à compter du décès de son époux prévu par l’acte de donation du 7 février 1974 et qu’elle devrait donc être déchue du droit d’opter.

Elle vise l’article 757 du Code civil qui prévoit qu’en présence d’enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété de la succession, et ajoute que la donation qui déroge à ces dispositions doit être appréciée avec rigueur.

Madame [M] épouse [B] qui, en l’espèce, a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, soutient que le délai de trois mois prévu aux termes de la donation n’était assorti d’aucune sanction, si bien qu’elle devrait pas être déchue de son droit d’opter, même si elle tardé à l’exercer.

En réponse, Madame [F] [J]-[B] affirme que la sanction est nécessairement implicite et doit être le retour au principe légal susvisé.

Sur ce, il apparaît que la donation ici en cause a conféré au conjoint survivant une option, en précisant qu’elle devait être exercée dans le délai de trois mois, sans toutefois assortir le non respect de ce délai d’une sanction.

Mais pour autant, l’inobservation du délai ne peut être sanctionnée par la déchéance puisque cette sanction n’est pas explicitement prévue dans l’acte.

Il est constant qu’en présence d’une clause imprécise dans un acte contractuel, il convient d’interpréter la clause à la lumière de l’intention des parties.

Or, en l’espèce, rien n’indique que le stipulant, Monsieur [T] [B], aurait eu l’intention de priver de tout effet la donation consentie à son épouse en cas d’inobservation du délai prévu.

Rien ne permet non plus d’avancer qu’une sanction implicite de retour aux principes légaux devrait être appliquée, comme l’affirme Madame [F] [J]-[B], puisque rien de tel ne peut être déduit de l’interprétation de l’acte.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen relatif à la créance de la succession contre l’indivision 
Madame [J]-[B] expose que les époux [B] ont acquis un bien sis à [Localité 16] le 1er septembre 1977 pour la somme de 440.000 francs et soutient que le prix de cette acquisition a été intégralement réglé par Monsieur [B], comme cela ressort, selon elle, de la comptabilité du notaire des vendeurs, si bien que sa succession disposerait d’une créance contre Madame [M] épouse [B] à ce titre. 

Elle vise la jurisprudence de la Cour de Cassation qui énonce qu’ « un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. »

De son côté, Madame [M] épouse [B] explique qu’à l’époque de cette acquisition, elle percevait des revenus de placements boursiers et d’activité et qu’elle avait reçu un don manuel de ses parents.

Madame [F] [J]-[B] réplique que l’existence de revenus, à la supposer établie, ne suffirait pas à démontrer une participation au financement du bien acquis.

Madame [M] épouse [B] fait valoir, par ailleurs, que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse, qui fonde son argumentation sur un simple extrait de la comptabilité du notaire des vendeurs, lequel n’est pas un acte authentique et ne correspond pas nécessairement à la réalité des versements.

Sur ce, il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le contrat de mariage de Monsieur et Madame [B] stipule que « « les immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire » et que « les biens de même nature qui seraient au nom des deux seront réputés appartenir à chacun par moitié, à défaut d’indication contraire du titre. » 

Il s’agit là d’une présomption que Madame [F] [J]-[B] doit renverser en démontrant l’existence d’une créance de la succession de Monsieur [B] contre l’indivision.

Elle prétend apporter cette preuve par la production d’un relevé de la comptabilité d’une étude notariale qui ne viserait que les fonds versés par Monsieur [B].

Or, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, ce relevé ne provient pas de la comptabilité du notaire des époux [B] mais de celle du notaire des vendeurs.

Il n’indique ni le numéro de compte bancaire, ni même la banque d’où sont issus les versements effectués puisque les fonds versés ont été transmis au notaire rédacteur de l’acte par le notaire conseil de Monsieur et Madame [B]. 
 
En outre, un document comptable interne à un office notarial ne saurait suffire à renverser la présomption issue d’un contrat de mariage conclu devant notaire.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Dès lors que l’existence d’une créance de la succession contre l’indivision n’est pas établie, le moyen soulevé par Madame [F] [J]-[B] aux fins de voir imputer à Madame [M] épouse [B] un recel successoral de cette créance sera également rejeté.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le rejet de révocation de l’ordonnance de clôture décidé par le tribunal à l’audience du 13 mars 2025 ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [B] ;

DESIGNE la SCP [K] [H] et [18], notaires à [Localité 8], dont l’étude est sise [Adresse 12], [Localité 9], pour y procéder ;

COMMET le magistrat coordinateur du pôle civil au tribunal judiciaire de COUTANCES, pour suivre les opérations de liquidation et faire un rapport en cas de difficultés ;

ORDONNE qu'en cas d'empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE Madame [F] [J]-[B] de ses autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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