TJ 21231, 21 mai 2025, RG 24/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 21 MAI 2025
RG n° 24/00030
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7L
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l'Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS DIJON 326 698 057, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège.
Créancier poursuivant, représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [S], [W], [C] [T], viticulteur, de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (21), divorcé non remarié de Madame [Y] [J], n'ayant pas conclu de pacte de solidarité, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] - SIP, au titre de ses inscriptions d’hypothèques légales publiées le 19-08-2016 volume 2016 V 1119 pour sûreté de la somme de 6048 €, le 16-08-2018 volume 2018V1026 pour sûreté de la somme de 6206 €, le 19/02/2019 volume 2019V347 pour sûreté de la somme de 3873 €, domicilié [Adresse 1],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 15 janvier 2025,
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les - parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 23 avril 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 12] à Monsieur [S] [T], publié le 14 juin 2024 volume 2024S 28 au Service de la publicité foncière de [Localité 12], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:
Commune de [Localité 11] (Côte d’Or) :
Ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] se composant d’un bâtiment ancien mitoyen par un côté comportant une partie habitation, aménagé pour le reste en cuverie et d’une extension édifiée en 2006 constituant la continuité de la cuverie.
La partie habitation comprend une véranda, une pièce de vie avec coin cuisine, salle d’eau, WC, salle de bains, escalier desservant un R+1 composé de 2 pièces et combles au-dessus, 2 caves en dessous.
La partie cuverie est constitué de 3 volumes dans le bâtiment ancien, le 4ème volume est implanté entre le bâtiment ancien et la cuverie édifiée en 2006, le volume 5 est constitué par le corps du bâtiment principal de l’extension créée en 2006.
Terrains autour.
Le tout cadastré :
- pour la partie habitation, section D [Cadastre 6] située [Adresse 7] à [Localité 11] sur un terrain d’une contenance de 4a 60ca,
- section D [Cadastre 9], jardin + partie cuverie, lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 4a 35ca,
- section D [Cadastre 8], jardin, lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 81ca,
Servitudes – Droit de passage :
L'acte d'acquisition de Monsieur [T] du 11 juillet 1997 rappelle l'existence d'une servitude de droit de passage consentie à son vendeur par acte du 28 décembre 1984 publié le 11 juin 1986.
Il s'agit d'une modification d'un très ancien droit de passage datant de 1823 et 1858.
Les parcelles objet de la présente saisie ne sont donc pas enclavées.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent en propre à Monsieur [T] aux termes d'un acte reçu par Me [E], Notaire à [Localité 14], le 11 juillet 1997, publié le 9 septembre 1997, vol.1997 P n°3483.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
Capital restant dû au 31 juillet 2024....................................... 307.053,55 €
Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024............................ 31.891,59 €
Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu'à parfait paiement....................................................... Mémoire
Ensemble sauf mémoire.................................................... 338.945,14€
2- Au titre de l'acte de prêt du 14 avril 2006 :
- Capital restant dû............................................................. 53.564,30 €
- Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024.......... 8.579,83 €
- Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu'à parfait paiement................................................................. Mémoire
Ensemble sauf mémoire......................................................62.144,13 €
Ces sommes dont donc réclamées en vertu de :
1- la copie exécutoire du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Dijon, signifié suivant exploit du ministère de la SCP SOULARD ET DE FOURNOUX, Huissiers de justice à [Localité 12], en date du 11 décembre 2012 et passé en force de chose jugée, ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel de cette décision délivré par le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Dijon en date du 5 mars 2013.
2- La copie exécutoire d'un acte notarié constaté par Maître [R] [G], Notaire à la résidence de [Localité 10], le 14 avril 2006 emportant prêt ordinaire agricole par le CREDIT MUTUEL à la SARL [T]-MONNOT d'une somme de 155.000,00 euros au taux indexé de 3,60% (Index EURIBOR 3M J/J) et cautionnement de Monsieur [S] [T].
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 23 mai 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 12].
Par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi devant le Juge de l'Exécution à l’audience d’orientation du 16 octobre 2024 à 9 H 15, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au Trésor Public, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 19 août 2024 fixant la mise à prix à 70 000.00 € (soixante dix mille euros).
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 octobre 2024 puis a fait l'objet de renvois afin de permettre à chacune des parties de conclure et de produire des pièces au soutien de leurs prétentions.
Par conclusions reçues le 22 octobre 2024, le défendeur demande à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi pour un prix minimum de 175.000 euros.
Par conclusions reçues le 03 décembre 2024, le demandeur indique ne pas s'opposer à cette demande.
A l'audience du 18 décembre 2024 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a ajouté qu'il y avait eu des règlements d'effecteur par le défendeur dont un pour un montant de 130.000 euros.
Lors de l'audience du 15 janvier 2025 à laquelle le dossier a été retenu, le débiteur saisi a maintenu sa demande de vente amiable et précisé que la SAFER avait trouvé un acquéreur pour le bien faisant l'objet de la procédure de la saisie immobilière. Une attestation de valeur pour un montant de 175.000 euros avait également été transmise par M.[T] le 10 janvier 2025.
Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé à cette demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire la copie exécutoire du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Dijon ainsi que de la copie exécutoire de l'acte notarié constaté par Maître [R] [G], Notaire à la résidence de [Localité 10], le 14 avril 2006, n'est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière et actualisée dans l'assignation délivrée le 13 août 2024 à Monsieur [S] [T].
Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], aux sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
Capital restant dû au 31 juillet 2024....................................... 307.053,55 €
Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024............................ 31.891,59 €
Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu'à parfait paiement....................................................... Mémoire
Ensemble sauf mémoire.................................................... 338.945,14€
2- Au titre de l'acte de prêt du 14 avril 2006 :
- Capital restant dû............................................................. 53.564,30 €
- Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024.......... 8.579,83 €
- Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu'à parfait paiement.................................................................. Mémoire
Ensemble sauf mémoire......................................................62.144,13 €
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Il présente à l’appui de sa demande une attestation de valeur pour un montant de 175.000 euros et indique que la SAFER a trouvé un acquéreur pour le bien immobilier objet de la saisie immobilière.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable.
Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 130.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 17 septembre 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 3.139,76 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] aux sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
Capital restant dû au 31 juillet 2024....................................... 307.053,55 €
Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024............................ 31.891,59 €
Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu'à parfait paiement....................................................... Mémoire
Ensemble sauf mémoire.................................................... 338.945,14€
2- Au titre de l'acte de prêt du 14 avril 2006 :
- Capital restant dû............................................................. 53.564,30 €
- Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024.......... 8.579,83 €
- Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu'à parfait paiement................................................................... Mémoire
Ensemble sauf mémoire......................................................62.144,13 € ;
AUTORISE Monsieur [S] [T] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 130.000 euros,
- délai pour la signature de l’acte authentique : 16 septembre 2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 17 septembre 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 3] ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 3.139,76 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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